Council Regulation (EEC) No 679/85 of 18 February 1985 introducing a specimen declaration form to be used in trade in goods within the Community
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 2 ) JO N} C 71 DU 16 . 3 . 1983 , P . 1 .
( 3 ) JO N} C 161 DU 20 . 6 . 1983 , P . 168 .
( 4 ) JO N} C 211 DU 8 . 8 . 1983 , P . 4 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 679/85 DU CONSEIL DU 18 FEVRIER 1985 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU MODELE DE FORMULAIRE DE DECLARATION A UTILISER DANS LES ECHANGES DE MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 678/85 DU CONSEIL , DU 18 FEVRIER 1985 , RELATIF A LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES DANS LES ECHANGES DE MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 678/85 A SUBSTITUE , DANS LES ECHANGES DE MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , UN DOCUMENT UNIQUE AUX FORMULAIRES ACTUELS D'EXPEDITION , DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE , DE MISE A LA CONSOMMATION DES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES OU DE PLACEMENT DE CES DERNIERES SOUS TOUT AUTRE REGIME DANS L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 678/85 DISPOSE QUE LE MODELE DE FORMULAIRE DE DECLARATION DOIT ETRE ARRETE PAR LE CONSEIL STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE LA PRESENTATION DU FORMULAIRE EN CAUSE DOIT PERMETTRE SON UTILISATION DANS DES SYSTEMES INFORMATISES DE TRAITEMENT DES DECLARATIONS ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE PREVOIR SON ADAPTATION AUX CONTRAINTES TECHNIQUES INHERENTES A DE TELS SYSTEMES ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 678/85 A PREVU LA FACULTE POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE N'UTILISR , POUR CHACUNE DES PHASES D'UNE OPERATION D'ECHANGE DE MARCHANDISES ENTRE DEUX ETATS MEMBRES , QUE LES EXEMPLAIRES DE DECLARATION NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES RELATIVES A CETTE SEULE PHASE , AUXQUELS PEUVENT ETRE JOINTS , LE CAS ECHEANT , LES EXEMPLAIRES NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES RELATIVES A L'UNE OU L'AUTRE DES PHASES SUIVANTES DE CETTE OPERATION ; QUE L'USAGE DE CETTE FACULTE N'A PAS D'INCIDENCE SUR LA CONTEXTURE DES DIFFERENTS EXEMPLAIRES DU DOCUMENT UNIQUE ; QU'IL A POUR EFFET DE PERMETTRE DE MODIFIER LA COMPOSITION DES LIASSES SUSCEPTIBLES D'ETRE AINSI UTILISEES ;
CONSIDERANT QUE LA MISE EN PLACE DU FORMULAIRE DE DECLARATION EN QUESTION DOIT CONDUIRE A UNE HARMONISATION DES INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE CADRE DES ECHANGES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QU'A CET EFFET , IL CONVIENT DE N'INCLURE DANS CE FORMULAIRE QUE LES DONNEES QUI PEUVENT ENCORE APPARAITRE JUSTIFIEES DANS LES ECHANGES CONSIDERES ; QUE , POUR DES RAISONS TENANT AUSSI BIEN AUX PROBLEMES LINGUISTIQUES EVENTUELS QU'A L'UTILISATION DE LA TECHNIQUE INFORMATIQUE , CES DONNEES DOIVENT FAIRE L'OBJET DE NUMEROS DE CODE COMMUNAUTAIRES ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES DONNEES A INCLURE DANS CE FORMULAIRE REPONDENT A DES REGLEMENTATIONS NATIONALES COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ; QU'IL N'Y A PAS LIEU , EN CONSEQUENCE , D'EXIGER LA PRODUCTION DE CES DONNEES DANS LES ETATS MEMBRES QUI N'APPLIQUENT PAS DE TELLES REGLEMENTATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE REPRENDRE DANS UNE NOTICE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES POUR PERMETTRE AUX USAGERS DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN CAUSE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ; QUE LES USAGERS DOIVENT POUVOIR SE PROCURER AISEMENT UNE TELLE NOTICE ;
CONSIDERANT QUE L'OBJECTIF DE LA PRESENTE REFORME ETANT UNE SIMPLIFICATION GLOBALE DES FORMALITES CONSIDEREES , LA MISE EN PLACE D'UN TEL FORMULAIRE DE DECLARATION NE DOIT PAS SE TRADUIRE POUR LES USAGERS PAR UN RECUL , EN TERMES ECONOMIQUES , PAR RAPPORT AUX FACILITES DE PROCEDURE ACTUELLEMENT CONSENTIES ; QU'ELLE NE DOIT DONC PAS FAIRE OBSTACLE A L'EXISTENCE DE PROCEDURES SIMPLIFIEES ;
CONSIDERANT QUE CE FORMULAIRE COMMUNAUTAIRE DOIT , DANS UN SOUCI DE STANDARDISATION DES DOCUMENTS , ETRE ALIGNE SUR LA FORMULE-CADRE ELABOREE SOUS LES AUSPICES DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE DES NATIONS UNIES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . SANS PREJUDICE DE LEUR UTILISATION FRACTIONNEE PREVUE A L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 678/85 , LES DECLARATIONS VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT DOIVENT ETRE ETABLIES SUR DES FORMULAIRES COM PRESENTES :
- SOIT EN LIASSE DE SEPT EXEMPLAIRES , CONFORMEMENT AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE I ,
- SOIT , NOTAMMENT EN CAS D'EDITION PAR UN SYSTEME INFORMATISE DE TRAITEMENT DES DECLARATIONS , A PARTIR DE DEUX LIASSES SUCCESSIVES DE QUATRE EXEMPLAIRES , CONFORMEMENT AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE II .
2 . LES FORMULAIRES COM PEUVENT ETRE COMPLETES , LE CAS ECHEANT , D'UN OU PLUSIEURS FORMULAIRES COMPLEMENTAIRES COM/C PRESENTES :
- SOIT EN LIASSE DE SEPT EXEMPLAIRES , CONFORMEMENT AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE III ,
- SOIT A PARTIR DE DEUX LIASSES DE QUATRE EXEMPLAIRES , CONFORMEMENT AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE IV .
PAR DEROGATION A L'ALINEA PRECEDENT , LES ETATS MEMBRES PEUVENT NE PAS AUTORISER L'UTILISATION DE FORMULAIRES COM/C EN CAS DE RECOURS A UN SYSTEME INFORMATISE DE TRAITEMENT DES DECLARATIONS PROCEDANT A L'EDITION DE CES DERNIERES .
ARTICLE 2
1 . LES FORMULAIRES VISES A L'ARTICLE 1ER DOIVENT ETRE REMPLIS CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DE LA NOTICE .
2 . LES ETATS MEMBRES ASSURENT AUX USAGERS TOUTES FACILITES POUR DISPOSER DE LA NOTICE VISEE AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 3
LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES A :
- LA MISE AU POINT DES CODES A UTILISER DANS LE CADRE DU DOCUMENT UNIQUE ,
- LA QUALITE DU PAPIER , LE FORMAT DES FORMULAIRES ET LA COULEUR DES EXEMPLAIRES ,
- L'ADAPTATION EN TANT QUE DE BESOIN DU MODELE DE FORMULAIRE NOTAMMENT AUX CONTRAINTES TECHNIQUES INHERENTES A L'UTILISATION DU FORMULAIRE , A LA MISE AU POINT DES CODES OU AU TRAITEMENT DES DECLARATIONS PAR UN SYSTEME INFORMATISE ,
- LA NOTICE VISEE A L'ARTICLE 2 ,
SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 678/85 .
ARTICLE 4
CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1987 , DES DONNEES QU'IL EXIGERA , DANS LA LIMITE DE CELLES PREVUES DANS LE FORMULAIRE COM , POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES , D'UNE PART , A L'EXPEDITION ET , D'AUTRE PART , A DESTINATION .
TOUTE MODIFICATION ULTERIEURE FERA EGALEMENT L'OBJET D'UNE INFORMATION PREALABLE DE LA COMMISSION .
LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SERIE C , DES INFORMATIONS AINSI RECUEILLIES .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1988 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 FEVRIER 1985 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . ANDREOTTI