Commission Regulation (EEC) No 645/85 of 13 March 1985 amending Regulation (EEC) No 1998/78 laying down detailed rules for the offsetting of storage costs for sugar

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RÈGLEMENT (CEE) No 645/85 DE LA COMMISSION

du 13 mars 1985

modifiant le règlement (CEE) no 1998/78 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 8 paragraphe 5,

considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 663/83 (4), dispose que tout ayant droit au remboursement des frais de stockage communique au plus tard le 15 de chaque mois à l'État membre en cause les données afférentes au remboursement pour le mois précédent; que ce délai peut être reporté de cinq jours au maximum; que ce délai a une nature purement administrative et a été prévu dès l'origine pour permettre à chaque État membre de procéder, dans un délai déterminé, au paiement de ce remboursement et pour permettre une gestion communautaire du régime de compensation des frais de stockage dans les meilleures conditions;

considérant que l'absence de dispositions appropriées, en cas de non-respect par l'ayant droit du délai pour la communication des données précitées, a pu susciter un doute quant au maintien pour l'intéressé du droit au remboursement des frais de stockage prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81; que, dans ces conditions, il convient, en cas de retard de la communication en question, de préciser, sans porter atteinte au droit précité, que l'État membre en cause peut retarder le paiement du remboursement en question;

considérant que l'article 15 du règlement (CEE) no 1998/78 prévoit un délai maximal pour l'établissement du montant total des remboursements comme de celui des cotisations; qu'il dispose en outre que le paiement desdits montants doit intervenir au cours d'une période déterminée, laquelle ne dépend pas du moment où cet établissement a eu lieu;

considérant que, pour mieux répondre aux possibilités des États membres et aux pratiques administratives suivies jusqu'ici par ceux-ci, il convient de retenir, pour le paiement des montants en question, un délai qui soit directement lié à leur établissement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1998/78 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les montants visés au paragraphe 1 sont payés dans les trente jours suivant le jour de l'établissement des montants visés audit paragraphe. Toutefois, en cas de dépassement par l'ayant droit au remboursement du délai de communication visé à l'article 13 paragraphes 1 et 6, les États membres peuvent retarder le paiement du remboursement visé au paragraphe 1 point a). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.

(3) JO no L 231 du 23. 8. 1978, p. 5.

(4) JO no L 78 du 24. 3. 1983, p. 12.