Commission Regulation (EEC) No 629/85 of 12 March 1985 amending Regulation (EEC) No 2041/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for oils and fats
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RÈGLEMENT (CEE) No 629/85 DE LA COMMISSION
du 12 mars 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2041/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 231/85 (2), et notamment son article 19 paragraphe 3,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 710/81 (4), a prévu un délai de réflexion de quatre jours pour la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation de l'huile d'olive;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise en matière d'importations d'huile d'olive ainsi que des produits contenant de l'huile d'olive, il convient, d'une part, de prolonger le délai de délivrance des certificats pour l'huile d'olive et, d'autre part, de prévoir un tel délai pour certaines catégories de produits contenant de l'huile d'olive; que ce délai doit permettre d'apprécier la situation du marché et de suspendre, le cas échéant, la délivrance de ces certificats; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2041/75;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au règlement (CEE) no 2041/75, l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement no 136/66/CEE ainsi que les produits relevant des sous-positions 07.01 N II, 07.03 A II, 15.17 B I et 23.04 A II du tarif douanier commun, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20 ter dudit règlement, le certificat est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande.
2. Au cas où, au cours d'une journée déterminée, les demandes de certificats pour les produits visés au paragraphe 1, autres que l'huile d'olive, portent sur des quantités supérieures à 20 tonnes, chaque État membre en informe sans délai la Commission. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 26 du 31. 1. 1985, p. 12.
(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 1.
(4) JO no L 74 du 20. 3. 1981, p. 22.