Commission Regulation (EEC) No 614/85 of 7 March 1985 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 614/85 DE LA COMMISSION

du 7 mars 1985

portant modification du règlement (CEE) no 2742/82 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 553/85 (6), stipule que le prix minimal et la taxe compensatoire, après avoir été convertis en monnaie nationale, sont multipliés par un coefficient;

considérant que cette multiplication est effectuée pour s'assurer que le prix minimal libellé en monnaie nationale n'engendre pas de distorsion du marché;

considérant que le taux de conversion de la drachme grecque a changé;

considérant que ce fait pourrait engendrer une distorsion du marché; que, pour éviter ce risque, il faudrait réajuster le coefficient applicable à la drachme grecque,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le coefficient pour la drachme grecque mentionné à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 est remplacé par « 1,068 ».

Article 2

1. Le coefficient modifié visé à l'article 1er n'est pas applicable aux produits dont il a été prouvé qu'ils ont quitté le pays fournisseur avant le 11 mars 1985. 2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent considérer que les produits ont quitté le pays fournisseur avant le 11 mars 1985 lorsque l'un des documents suivants est fourni:

- en cas de transport maritime ou fluvial, le connaissement dont il ressort que le chargement a eu lieu avant ce jour-là,

- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services des chemins de fer du pays d'expédition avant ce jour-là,

- en cas de transport par route, le carnet TIR (transports internationaux routiers) présenté aux premiers bureaux de douane avant ce jour-là,

- en cas de transport par avion, le connaissement aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a repris les produits avant ce jour-là.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que pour autant que la déclaration pour la mise en libre pratique a été acceptée par les autorités de la douane avant le 11 juin 1985.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.

(6) JO no L 63 du 2. 3. 1985, p. 16.