Council Regulation (EEC) No 591/85 of 26 February 1985 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in the milk and milk products sector and Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 591/85 DU CONSEIL
du 26 février 1985
modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 (2), tel qu'introduit par le règlement (CEE) no 856/84 (3), fixe, pour chaque État membre, la quantité globale des livraisons de lait et d'équivalent lait à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers, au titre de la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et des quatre périodes de douze mois suivantes; que cette quantité ne peut être dépassée;
considérant que le règlement (CEE) no 857/84 (4) fixe, en son annexe, pour chaque État membre, la quantité globale des ventes directes de lait et d'équivalent lait pour les mêmes périodes; que cette quantité ne peut être dépassée;
considérant que la diminution de la production de beurre de ferme en Belgique conduit à une révision à la baisse de la quantité globale de ventes directes et à une augmentation du même montant de la quantité globale des livraisons; qu'il convient, par conséquent, de corriger pour la Belgique les montants correspondant aux quantités globales des livraisons, d'une part, et des ventes directes, d'autre part,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 3 deuxième alinéa, pour la Belgique, le montant de « 3 106 » est remplacé par celui de « 3 131 ».
2. Au paragraphe 3 troisième alinéa, pour la Belgique, le montant de « 3 138 » est remplacé par celui de « 3 163 ».
Article 2
À l'annexe du règlement (CEE) no 857/84, pour la Belgique, le montant de « 505 » est remplacé par celui de « 480 ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1985.
Par le Conseil
Le président
F. M. PANDOLFI
(1) Avis rendu le 15 février 1985 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.
(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.