Council Regulation (EEC) No 590/85 of 26 February 1985 amending Regulation (EEC) No 857/84 laying down general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 590/85 DU CONSEIL

du 26 février 1985

modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 établit un régime de maîtrise de la production laitière fondé sur la détermination de quantités de référence individuelles pour les producteurs ou acheteurs de lait et de produits laitiers, selon la formule retenue par l'État membre; qu'un prélèvement est dû par le producteur ou l'acheteur au moyen d'acomptes provisoires, dès lors que, chaque trimestre, il dépasse la production ou la collecte correspondante d'une année de référence; que ces quantités de référence individuelles sont établies de manière à ne pas dépasser une quantité globale garantie par l'État membre qui correspond à la collecte de l'année 1981, augmentée de 1 % ou pour la première année d'application du régime, de 2 %; que, compte tenu du rythme d'augmentation de la production laitière enregistré d'une manière générale depuis plusieurs années, la fixation de tels seuils de production et le montant du prélèvement supplémentaire applicable imposent aux producteurs et acheteurs un effort rigoureux de maîtrise et d'adaptation de leur production; que l'adaptation pour chaque producteur ou acheteur est rendue plus difficile, en ce qui concerne la première année d'application, par une notification tardive des quantités de référence individuelles, due aux difficultés rencontrées généralement pour la mise en oeuvre du régime dans les différents États membres;

considérant que, afin de permettre une adaptation plus progressive pour les redevables du prélèvement, en particulier dans les régions connaissant une augmentation sensible de leur production laitière, il apparaît nécessaire d'atténuer la rigueur des mécanismes communautaires pour la première année d'application; que l'objectif recherché peut être atteint si l'on autorise les États membres à allouer à titre temporaire, à l'intérieur d'une région, aux producteurs ou acheteurs, les quantités non utilisées par d'autres producteurs ou acheteurs de la même région du fait de la baisse des livraisons ou achats de ces derniers par rapport à ceux de leur année de référence; que les quantités non utilisées restantes peuvent être allouées à titre également temporaire aux producteurs ou acheteurs d'autres régions; qu'un tel mécanisme ne peut toutefois être mis en oeuvre que de façon distincte dans le cadre des livraisons et des ventes directes; qu'il convient de prévoir que l'allocation précitée pourra être opérée au moyen de certains critères de différenciation; qu'il convient de limiter ces dispositions à la première année d'application du prélèvement supplémentaire;

considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 857/84 (3) autorise les États membres, pour la détermination des quantités de référence des producteurs ou des acheteurs sur l'ensemble de leur territoire dans le cadre des formules A et B, à retenir la production d'une année civile autre que l'année 1981, affectée d'un pourcentage, pour tenir compte de leurs conditions de production ou de collecte; qu'il convient de prévoir la faculté d'appliquer des dispositions analogues en ce qui concerne la détermination des quantités de référence pour les producteurs de lait et de produits laitiers qui vendent directement à la consommation;

considérant que les quantités de référence supplémentaires nécessaires pour la prise en compte de la situation particulière de certains producteurs sont prélevées, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 857/84, sur une réserve constituée par chaque État

membre à l'intérieur de la quantité garantie; qu'il convient de préciser les modalités de constitution de la réserve relative aux ventes directes;

considérant que certains producteurs livrent pour partie leur production à un acheteur et vendent pour partie directement à la consommation; que, compte tenu des fluctuations des parts respectives de leurs deux activités économiques, il est justifié, pour leur permettre de faire face à certains besoins spécifiques de commercialisation, de leur accorder, à l'intérieur d'une même période de douze mois, une augmentation de l'une de leur quantité de référence, dès lors qu'une partie égale de l'autre restera non utilisée pour la même période; que l'augmentation d'une quantité est donc subordonnée à la réduction préalable de l'autre, pour un même montant;

considérant que l'application de l'article 7 du règlement (CEE) no 857/84, relatif aux transferts des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, peut, dans certains cas, conduire sur un plan économique et social à des situations difficiles; qu'il est dès lors opportun, pour permettre à un locataire dont le bail arrive à expiration sur une exploitation de continuer ailleurs sa production laitière, d'autoriser les États membres à mettre à la disposition de ce locataire tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qu'il quitte; qu'il convient, en vue du même objectif, de prévoir des dispositions comparables au bénéfice du producteur sortant dans le cas de transfert de terres aux autorités publiques, ou pour cause d'utilité publique;

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 857/84 donne une définition de la notion d'acheteur pour l'application du régime du prélèvement supplémentaire; que cette définition ne prend pas suffisamment en compte le cas des laiteries de très petite dimension, présentes dans certaines zones géographiques de la Communauté; que la fixation d'un montant de prélèvement plus élevé dans le cadre de la formule B a été motivée par la possibilité, pour une laiterie donnée, de réaliser une compensation naturelle entre les livraisons croissantes de certains producteurs et les livraisons en diminution d'autres producteurs; que cette compensation naturelle ne peut s'effectuer harmonieusement dans les laiteries de très petite dimension; que, pour obtenir une meilleure équivalence dans les résultats, il est justifié de considérer comme acheteur au sens dudit article un groupement d'acheteurs effectuant pour le compte de ces derniers certaines opérations, dès lors que la collecte des adhérents et la collecte totale du groupement sont inférieures à certains seuils,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 857/84 est modifié comme suit.

1) L'article suivant est inséré:

« Article 4 bis

1. Pour la première période de douze mois, les États membres peuvent allouer les quantités de référence non utilisées des producteurs ou des acheteurs aux producteurs ou acheteurs de la même région et, le cas échéant, d'autres régions.

Ces allocations sont effectuées par priorité à l'intérieur de la même région, puis entre régions.

2. Les dispositions du paragraphe 1 peuvent s'appliquer en tenant compte:

- du niveau ou de l'évolution des livraisons de certaines catégories de redevables,

- le cas échéant, de l'évolution des livraisons dans certaines régions.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux ventes directes.

4. Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises pour l'application du présent article. »

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

1. Il est attribué à chaque producteur de lait et de produits laitiers visé à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 une quantité de référence correspondant aux ventes directes effectuées par ce dernier pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, sur leur territoire, la quantité de référence du producteur est égale à la quantité de ventes directes qu'il a effectuées pendant l'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage. Ce pourcentage peut être modulé en fonction du niveau des ventes de certaines catégories de redevables, de l'évolution des ventes dans certaines régions entre 1981 et 1983 ou de l'évolution des ventes de certaines catégories de redevables pendant la même période, aux conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.

2. Sous réserve de l'article 6 bis, la totalité des quantités de référence attribuées conformément au paragraphe 1 ne doit pas excéder les quantités indiquées en annexe. 3. Les articles 3, 4 et 7 s'appliquent au producteur visé au présent article, en conformité avec les règles à déterminer selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68. Pour l'application des articles 3 et 4, à l'intérieur de la quantité totale indiquée en annexe pour chacun d'eux, les États membres peuvent constituer une réserve. »

3) L'article suivant est inséré:

« Article 6 bis

Les producteurs disposant de deux quantités de référence, au titre des livraisons et au titre des ventes directes, obtiennent sur leur demande, pour faire face à une modification de leurs besoins de commercialisation, une augmentation de l'une des deux quantités de référence à l'intérieur d'une période de douze mois. Cette augmentation est subordonnée à une réduction du même montant de l'autre quantité de référence, pendant la même période de douze mois. Cette réduction et l'augmentation corrélative sont comptabilisées dans les réserves correspondantes visées aux articles 5 et 6.

Pour être recevable, la demande du producteur visée au premier alinéa doit comporter tous les éléments d'information nécessaires à l'évaluation:

- de la taille de l'exploitation laitière du demandeur,

- du volume global de sa production laitière, de ses livraisons et de ses ventes directes de lait et/ou produits laitiers,

- de la nature et de la portée de la modification de ses besoins de commercialisation. »

4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

1. En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer.

En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique, sans préjudice du paragraphe 3 deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert soit mise à la disposition du producteur sortant, s'il entend continuer la production laitière.

2. Dans le cadre de la formule B, si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, sa quantité annuelle de référence est établie:

- pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, en prenant en compte tout ou partie des quantités de référence au prorata du temps restant à courir,

- pour la période de douze mois suivants, en retenant tout ou partie des quantités de référence des acheteurs auxquels il se substitue.

3. Les États membres peuvent prévoir qu'une partie des quantités en question soit ajoutée à la réserve visée à l'article 5 ou, selon le cas, à celle visée à l'article 6 paragraphe 3.

Toutefois, en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique, les États membres peuvent prévoir que la quantité de référence en question soit ajoutée en totalité à la réserve visée à l'article 5 ou, selon le cas, à celle visée à l'article 6 paragraphe 3.

4. Dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n'a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qui est l'objet du bail soit mise à la disposition du preneur sortant, s'il entend continuer la production laitière.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68. »

5) À l'article 12, l'alinéa suivant est ajouté au point e):

« Toutefois, est considéré comme un acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents des opérations de gestion administrative et comptable, à condition que:

- la collecte de chaque adhérent soit inférieure à 165 tonnes de lait par jour,

- la collecte annuelle moyenne des adhérents soit inférieure à 30 tonnes de lait par jour

et

- la collecte totale du groupement soit inférieure à 1 100 000 tonnes de lait par an. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 1985.

Par le Conseil

Le président

F. M. PANDOLFI

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.