Commission Regulation (EEC) No 583/85 of 6 March 1985 amending Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 583/85 DE LA COMMISSION

du 6 mars 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3345/84 (4), fixe le niveau de l'aide spéciale pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux et le prix maximal de vente appliqué par les laiteries; que, compte tenu de l'évolution de la situation du marché, il apparaît nécessaire d'adapter les montants de l'aide et le prix maximal de vente;

considérant que la mise en oeuvre d'un régime de maîtrise de la production dans le secteur laitier, par l'application du prélèvement supplémentaire prévu à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 devrait conduire à une résorption sensible de la situation de déséquilibre constatée dans le secteur dans un avenir prochain; que, par ailleurs, le régime d'aide spéciale régi par le règlement (CEE) no 2793/77 est d'un coût budgétaire élevé; qu'il convient dès lors de ne plus garantir son maintien au-delà des deux campagnes de commercialisation 1985/1986 et 1986/1987 par l'obligation de préavis visée à l'article 1er paragraphe 5;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2793/77 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 2:

- le montant « 9,5 Écus par 100 kilogrammes », visé au premier tiret, est remplacé par le montant « 10,6 Écus par 100 kilogrammes »,

- le montant « 95 Écus par 100 kilogrammes », visé au deuxième tiret, est remplacé par le montant « 106 Écus par 100 kilogrammes ».

2) À l'article 1er, le paragraphe 5 est abrogé à partir du début de la campagne de commercialisation 1987/1988.

3) À l'article 3 paragraphe 1 point c), le montant « 3,38 Écus par 100 kilogrammes », visé au premier tiret, est remplacé par le montant de « 2,28 Écus par 100 kilogrammes ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communauté européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30.

(4) JO no L 312 du 30. 11. 1984, p. 15.