Commission Regulation (EEC) No 581/85 of 6 March 1985 on payment of provisional financial compensation for dried grapes from the 1983 harvest and reduction of storage aid for such products
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RÈGLEMENT (CEE) No 581/85 DE LA COMMISSION
du 6 mars 1985
relatif au versement d'un acompte sur la compensation financière pour les raisins secs de la récolte 1983 et à une réduction de l'aide au stockage de ces produits
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2),
vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2057/84 (4), et notamment son article 14,
considérant que l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2194/81 prévoit une compensation financière pour les figues sèches et les raisins secs achetés par les organismes stockeurs;
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 2425/81, du 20 août 1981, établissant les modalités d'application du régime d'aide pour les raisins secs et les figues sèches (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3334/83 (6), prévoit le versement d'une compensation financière pour les quantités de produits vendues;
considérant que la quantité restant en stock donne droit à une aide au stockage conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81; que l'aide au stockage couvre les frais techniques de stockage et les frais d'intérêt calculés sur le prix d'achat; que les fruits secs de la récolte 1983 ne peuvent pas être vendus pour la consommation humaine; que le prix de vente des produits est réputé inférieur au prix d'achat; que le paiement d'un acompte sur la compensation financière, correspondant à cette différence de prix, réduirait le montant de l'aide au stockage; que la différence de prix peut être estimée compte tenu de l'expérience acquise;
considérant que le montant de l'acompte sur la compensation financière doit être calculé sur les quantités de produits réellement en stock; qu'un inventaire des stocks doit être fait; que, pour des raisons administratives, les quantités de produits déjà vendues mais non encore prises en charge par l'acheteur ne devraient pas ouvrir droit à un acompte sur la compensation financière;
considérant que l'inventaire des stocks permettra de déterminer les pertes pendant le stockage; que la compensation financière au titre des pertes naturelles visées à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1325/84 de la Commission, du 14 mai 1984, établissant les modalités de détermination de la compensation financière en ce qui concerne les raisins secs et les figues sèches pour une campagne de commercialisation donnée (7), devra être payée après l'inventaire et qu'il conviendrait d'examiner une demande de compensation financière pour des pertes résultant d'une trop longue période de stockage;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les organismes stockeurs procèdent à un inventaire physique des quantités de raisins secs et de figues sèches achetées conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/81 pendant la campagne de commercialisation 1983/1984, encore en stock le 30 avril 1985 à 24 heures, heure locale.
2. Pour les raisins secs et les figues sèches achetés pendant la campagne de commercialisation 1983/1984, les organismes stockeurs communiquent aux autorités compétentes, au plus tard le 15 mai 1985:
a) les quantités totales de fruits séchés achetés;
b) la quantité visée au paragraphe 1, subdivisée en:
1) raisins secs déjà vendus mais non pris en charge par l'acheteur,
2) raisins secs non encore vendus,
3) figues sèches;
c) toute quantité visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1325/84;
d) la quantité perdue pendant le stockage et relevant de l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1325/84.
Les renseignements sont donnés par catégorie.
Article 2
1. Pour la quantité de raisins secs visée à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous 2, les autorités compétentes versent, après vérification des renseignements visés à l'article 1er paragraphe 2, un acompte sur la compensation financière représentant 127 Écus pour 100 kilogrammes nets.
Ce montant est pondéré par le coefficient applicable au prix minimal à la production et, le cas échéant, ajusté conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1325/84.
2. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1325/84, l'organisme stockeur peut, dans la communication visée à l'article 1er paragraphe 2, demander une compensation financière en vertu de l'article 2 paragraphes 2 et 4 dudit règlement.
Article 3
Pour la quantité visée à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous 2:
a) l'aide au stockage prévue à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81 est, à partir du 1er mai 1985, fixée par semaine de stockage à 0,047 Écu pour 100 kilogrammes pour les sultanines de la catégorie no 4;
b) la compensation financière à verser conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2425/81 et à l'article 3 du règlement (CEE) no 1325/84 est réduite du montant de l'acompte prévu par le présent règlement.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission, le 1er juin 1985 au plus tard, les quantités globales visées à l'article 1er paragraphe 2, subdivisées conformément aux dispositions dudit paragraphe.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.
(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.
(4) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 4.
(5) JO no L 240 du 24. 8. 1981, p. 1.
(6) JO no L 330 du 26. 11. 1983, p. 18.
(7) JO no L 129 du 15. 5. 1984, p. 13.