Commission Regulation (EEC) No 568/85 of 4 March 1985 amending for the 10th time Regulation (EEC) No 2730/79 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
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RÈGLEMENT (CEE) No 568/85 DE LA COMMISSION
du 4 mars 1985
portant dixième modification du règlement (CEE) no 2730/79 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles;
vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 519/83 (5), dispose que certaines informations doivent figurer dans le registre de contrôle, prévu dans la procédure simplifiée instaurée par ledit article, au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la mise à bord des livraisons d'avitaillement; que cette exigence ne peut pas toujours être respectée lorsque la mise à bord s'effectue dans un État membre autre que l'État membre d'exportation; qu'il y a donc lieu de prévoir que ces indications doivent figurer sur le registre au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui où l'exportateur doit être informé que les produits ont été mis à bord;
considérant qu'il semble utile de préciser à l'article 10 du règlement (CEE) no 2730/79 que la preuve de l'importation dans un pays tiers peut être demandée lors d'un paiement de la restitution tant différenciée que non différenciée;
considérant que l'expérience a démontré qu'il est utile de prévoir une procédure selon laquelle il est possible de mettre des produits sous le régime prévu au titre IV section I du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1499/82 (7), dans un bureau de douane autre que celui où les formalités douanières d'exportation ont été accomplies;
considérant que, dans certains cas et sous certaines conditions, lors d'une livraison de provisions de bord aux plates-formes de forage ou d'exploitation, les exportateurs peuvent être dispensés de la production du certificat de réception à bord; que le critère à prendre en compte pour la détermination de ces cas est la déclaration d'exportation; que, vu les caractéristiques de ce commerce, il est nécessaire de prendre en compte les livraisons comme critère pour la détermination de ces cas;
considérant qu'il y a lieu de préciser que, pour l'octroi d'une restitution différenciée, l'importation dans le pays tiers doit avoir lieu dans les délais dans lesquels les preuves de cette importation doivent être apportées; qu'il semble opportun de faire bénéficier les exportations qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent règlement de la possibilité de prorogation du délai, lorsque l'exportateur concerné fait preuve de diligence;
considérant que, vu le but économique des restitutions à l'exportation ainsi que les possibilités d'apporter certaines preuves d'importation dans le pays tiers de destination, il y a lieu de prévoir explicitement dans le règlement que les produits qui doivent être importés dans le pays tiers, doivent être ceux qui ont été exportés de la Communauté; qu'il y a lieu de prévoir par conséquent que les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que des preuves de nature à démontrer que les produits ont effectivement été importés en l'état et mis en l'état sur le marché des pays tiers d'importation soient apportées; que, toutefois, lorsqu'un produit est transformé dans le pays tiers importateur avant sa mise à la consommation, il est considéré comme importé en l'état lorsque la preuve est apportée que la transformation a eu lieu dans le pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été mis à la consommation;
considérant que certains documents non repris à l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79 peuvent constituer la preuve que les produits ont été mis à la consommation dans un pays tiers; que d'autres documents, déjà repris dans ladite disposition, devraient attester plus que le simple déchargement des produits dans le pays tiers; qu'il y a donc lieu de modifier ladite disposition en conséquence;
considérant qu'il est utile de clarifier les conséquences d'une destination obligatoire lorsqu'un seul taux de restitution est applicable pour toutes les destinations le jour de la fixation à l'avance de la restitution;
considérant qu'il est équitable de prévoir que, en ce qui concerne l'apurement d'un paiement à l'avance, une exportation peut être remplacée par une exportation équivalente, sous certaines conditions, comme c'est déjà le cas en matière de certificats d'exportation ou de préfixation de la restitution;
considérant que des preuves équivalant à l'exemplaire de contrôle peuvent être apportées lorsque cet exemplaire a pour but d'attester que les produits concernés ont quitté le territoire géographique de la Communauté, qu'il est utile de prévoir aussi des preuves équivalentes dans les autres cas,
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2730/79 est modifié comme suit:
1) L'article 6 est modifié comme suit:
- le texte du paragraphe 4 second alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les indications visées au premier alinéa doivent figurer dans le registre au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la mise à bord. Toutefois, lorsque la mise à bord s'effectue dans un autre État membre, les indications susmentionnées doivent figurer dans le registre au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui où l'exportateur doit avoir été informé que les produits ont été mis à bord. »
- le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. Les États membres peuvent décider que le registre peut être remplacé par les documents utilisés pour chaque livraison, sur lesquels les autorités douanières ont certifié la date de la mise à bord. »
2) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire géographique de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les délais visés à l'article 31:
a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit
ou
b) lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique le jour d'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
Les dispositions de l'article 20 paragraphes 2 à 6 sont applicables dans les cas visés à l'alinéa précédent.
En outre, les services compétents des États membres peuvent exiger des modes de preuve supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation. »
3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
« Article 12
1. Dans le cas où, dans l'État membre où l'accomplissement des formalités douanières d'exportation a eu lieu, le produit est placé sous le régime prévu au titre IV section I du règlement (CEE) no 223/77 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l'extérieur du territoire géographique de la Communauté, le paiment de la restitution n'est pas subordonné à la production du moyen de preuve prévu à l'article 11.
2. Pour l'application du paragraphe 1, le bureau de douane compétent veille à ce que soit apposée sur le document délivré aux fins du paiement de la restitution la mention suivante: "Sortie du territoire géographique de la Communauté sous le régime de transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs".
3. Le bureau de douane où sont accomplies les formalités douanières requises pour le placement des produits sous le régime visé au paragraphe 1 ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de la Communauté que s'il est établi: - que la restitution a été remboursée au cas où elle aurait déjà été payée,
ou
- que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la restitution ne soit pas payée.
Toutefois, si la restitution a été payée en application du paragraphe 1 et si le produit n'a pas quitté le territoire géographique de la Communauté dans les délais prescrits, le bureau de douane compétent en informe l'organisme chargé du paiement de la restitution et lui communique, dans les meilleurs délais, toutes les données nécessaires. Dans ce cas, la restitution est considérée comme ayant été indûment payée.
4. Dans le cas où un produit, ayant fait l'objet dans un État membre des formalités douanières d'exportation et circulant sous la procédure du transit communautaire externe, est placé dans un autre État membre sous le régime prévu au titre IV section I du règlement (CEE) no 223/77 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l'extérieur du territoire géographique de la Communauté, le bureau de douane où sont accomplies les formalités douanières requises pour le placement des produits sous le régime susvisé annote la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" au verso de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 11 en biffant les quatre premières lignes de cette case et en portant sous la rubrique "observations" l'une des mentions suivantes:
»Udfoert fra Faellesskabets geografiske omraade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for faellesskabsforsendelse med jernbane/store containere.
- Transportdokument: type:
nummer:
- Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det paagaeldende transportfirma: ".
»Verlassen des geographischen Gebietes der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Grossbehaeltern.
- Befoerderungspapier: Art:
Nummer:
- Zeitpunkt der Annahme zur Befoerderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Befoerderungsunternehmen:
".
»Éxodos apó to geografikó édafos tis Koinótitas ypó to aplopoiiméno kathestós tis koinotikís diametakómisis me sidiródromo í megála emporevmatokivótia.
- Éngrafo metaforás: týpos:
arith.:
- Imerominía apodochís gia metaforá apó ti sidirodromikí archí í tin endiaferómeni etaireía metaforás: ".
»Departure from the geographical territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers.
- Transport document: type:
number:
- Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned: ".
»Sortie du territoire géographique de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs.
- Document de transport: espèce:
numéro:
- Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée:
".
»Uscita dal territorio geografico della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori.
- Documento di trasporto: tipo:
numero:
- Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata: ".
»Heeft het geografisch grondgebied van de Gemeenschap verlaten onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers.
- Vervoerdocument: type:
nummer:
- Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrok- ken vervoeronderneming: ".
En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de la Communauté, les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis. »
4) La première phrase de l'article 19 ter paragraphe 3 troisième alinéa est remplacée par le texte suivant:
« Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d'une opération d'approvisionnement de plates-formes, les États membres peuvent dispenser les exportateurs de la production du certificat de réception à bord dans le cas d'une livraison:
- ouvrant droit à une restitution d'un montant inférieur ou égal à 2 500 Écus par exportateur,
- présentant à la satisfaction de l'État membre des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits
et
- pour laquelle le document de transport ainsi que la preuve du paiement sont présentés. » 5) À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution pour les exportations vers les pays tiers est subordonné, sous réserve des dispositions de l'article 21, à la condition que le produit ait été importé en l'état, dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue, dans les délais visés à l'article 31. Sont considérés comme importés en l'état les produits pour lesquels il n'apparaît sur aucun document qu'il y a eu transformation.
Toutefois:
- les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits et mentionnées à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 798/80 peuvent être effectuées pendant les délais visés au premier alinéa; les manipulations visées au point 4 dudit paragraphe ne peuvent être effectuées que si le produit importé dans le pays tiers ne relève pas d'une autre sous-position du tarif douanier commun dans la liste des restitutions, pour laquelle un taux de restitution autre que celui pour le produit exporté a été fixé,
- un produit est considéré comme importé en l'état lorsqu'il a été transformé avant son importation, à condition que la transofrmation ait eu lieu dans le pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été importés. »
6) À l'article 20 paragraphe 2, et à l'annexe II, dans la case réservée au visa de la douane du pays tiers de mise à la consommation, dans la version danoise, les mots « fri omsaetning » sont remplacés par les mot « frit forbrug ».
7) À l'article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. La preuve de l'accomplissement de ces formalités est apportée:
a) par la production du document douanier ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels, du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres,
ou
b) par la production du « certificat de dédouanement » établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II, qui doit être rempli dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté et une langue en usage dans le pays tiers concerné,
ou
c) par la production de tout autre document visé par les services douanier du pays tiers concerné, comportant l'identification des produits et démontrant que ceux-ci ont été mis à la consommation dans ce pays tiers. »
8) À l'article 20 paragraphe 4, dans la version néerlandaise, la lettre a) est remplacée par le texte suivant:
« a) een kopie van het lossingsdocument afgegeven of geviseerd in het derde land of in één van de derde landen waarvoor de restitutie is vastgesteld; »
9) À l'article 20 paragraphe 4, les lettres b), c) et d) sont remplacées par le texte suivant:
« b) attestation de déchargement délivrée par les services officiels d'un des États membres établis dans ou compétent pour le pays de destination, certifiant en outre que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;
c) attestation de déchargement établie par des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréées par l'État membre où les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, certifiant en outre que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;
d) document bancaire délivré par des intermédiaires agréés, établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe III, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux; »
10) À l'article 20 paragraphe 4, est ajoutée la lettre suivante:
« g) Attestation de prise en charge délivrée par un organisme d'un pays tiers dont des adjudications peuvent être acceptées pour l'application de l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80, dans le cas d'un achat par cet organisme. »
11) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
« Article 24
« 1. Lorsqu'un seul taux de restitution est applicable pour toutes les destinations le jour de la fixation à l'avance de la restitution et qu'il existe une clause de destination obligatoire, cette situation est considérée comme une différenciation du taux selon la destination si le taux de la restitution applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation est inférieur au taux fixé à l'avance, ajusté le cas échéant à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. 2. Les restitutions déterminées dans le cadre d'une adjudication sont des restitutions fixées à l'avance.
3. Pour bénéficier de la restitution fixée à l'avance, lorsqu'un produit est exporté sous couvert d'un certificat délivré dans le cadre des dispositions de l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 et que la restitution est différenciée selon la destination, l'exportateur doit apporter, outre les preuves visées à l'article 20, la preuve que le produit a été livré dans le pays tiers importateur à l'organisme qui est prévu par l'adjudication, et cela dans le cadre de l'adjudication mentionnée sur le certificat. »
12) Les paragraphes 2 et 3 de l'article 25 sont remplacés par le texte suivant:
« 2. Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l'exportation en cause ou pour une exportation équivalente comme définie au paragraphe 4, l'exportateur paie la différence entre ces deux montants, majorée de 15 % de cette différence.
Toutefois, lorsque, par suite d'un cas de force majeure:
- les épreuves prévues par le présent règlement pour bénéficier de la restitution ne peuvent être apportées
ou
- le produit atteint une destination autre que celle pour laquelle l'avance a été calculée,
la majoration de 15 % n'est pas recouvrée.
La caution est libérée au prorata du montant de la restitution pour lequel les preuves prévues par le présent règlement pour bénéficier de la restitution sont apportées.
3. Si le montant à payer par l'exportateur n'est pas payé malgré une demande dans ce sens, la caution constituée rest acquise pour ce montant.
4. Est considérée comme une exportation équivalente, l'exportation qui suit une réimportation, dans le cadre du régime des retours, de produits équivalents relevant de la même sous-position du tarif douanier commun, lorsque les conditions indiquées à l'article 39 paragraphe 2 lettres a) et b) du règlement (CEE) no 3183/80 sont remplies.
La présente disposition ne s'applique que lorsque le régime des retours a été utilisé dans l'État membre où les formalités douanières de la première exportation ont été accomplies. »
13) Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 30 est remplacé par le texte suivant:
« Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence doivent comprendre:
- lorsqu'un exemplaire de contrôle a été délivré pour apporter la preuve que les produits ont quitté le territoire géographique de la Communauté: outre le document de transport, un document qui prouve que le produit a été présenté à un bureau de douane d'un pays tiers ou un ou plusieurs des documents visés à l'article 20 paragraphes 3, 4 et 6;
ou
- en cas d'application des articles 5, 19 ter ou 26: une confirmation du bureau de douane compétent pour le contrôle de la destination en cause, établissant que les conditions pour l'annotation par ledit bureau de l'exemplaire de contrôle ont été remplies.
Les délais supplémentaires visés à l'article 31 paragraphe 2 s'appliquent pour la production de la preuve équivalente. »
14) À l'article 31 paragraphe 2, le membre de phrase « paragraphes 3, 4 et 6 » est remplacé par « paragraphes 3 à 6 ».
15) L'annexe III est remplacé par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux opérations faisant l'objet de l'acceptation de la déclaration d'exportation et aux opérations de mise à bord à partir du 1er avril 1985.
À la demande des intéressés, les dispositions de l'article 1er points 5 et 14 sont applicables pour les dossiers non clos.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.
(4) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(5) JO no L 58 du 5. 3. 1983, p. 5.
(6) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.
(7) JO no L 161 du 12. 6. 1982, p. 11.
ANNEXE
« ANNEXE III
Liste des pays tiers qui subordonnent le transfert financier à l'importation du produit, visés à l'article 20 paragraphe 4 lettre d)
1.2 // Algérie Burundi Chili Guatemala Guinée équatoriale Hongrie Islande // Kenya Lesotho Malawi Malte Sainte-Lucie Sénégal Tanzanie. »