Commission Regulation (EEC) No 562/85 of 4 March 1985 amending for the eighth time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 562/85 DE LA COMMISSION

du 4 mars 1985

modifiant pour la huitième fois le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84, et notamment son article 13,

considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 402/85 (5), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire;

considérant que l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit que la perception du prélèvement supplémentaire est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre; qu'il convient, compte tenu des aménagements apportés au régime par le Conseil dans sa dernière session, d'autoriser à titre transitoire les États membres à déroger à la règle des prélèvements trimestriels provisoires, prévue à l'article 9 du règlement (CEE) no 857/84, pour ne percevoir le prélèvement qu'à la fin de la première période annuelle d'application et dans les quarante-cinq jours suivant le terme de cette période;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1371/84, les points c) et d) sont remplacés par le point c) suivant:

« c) les États membres autres que la Grèce et l'Italie sont autorisés à percevoir le prélèvement, pour la première période de douze mois, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de cette période. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.

(5) JO no L 48 du 16. 2. 1985, p. 29.