Commission Regulation (EEC) No 552/85 of 1 March 1985 laying down detailed rules for the application in the beef and veal sector of Regulation (EEC) No 486/85 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories, and amending Regulation (EEC) No 2377/80
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RÈGLEMENT (CEE) No 552/85 DE LA COMMISSION
du 1er mars 1985
fixant les modalités d'application dans le secteur de la viande bovine du règlement (CEE) no 486/85 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, et modifiant le règlement (CEE) no 2377/80
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 486/85 du Conseil, du 26 février 1985, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1), et notamment son article 22,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (3), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 486/85 prévoit la diminution des droits à l'importation de viandes bovines originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à condition qu'une taxe d'un montant correspondant ait été perçue lors de l'exportation du pays d'origine;
considérant que les droits à l'importation résultent du niveau du prélèvement applicable et que ce dernier est affecté éventuellement des montants compensatoires monétaires; que, eu égard à l'évolution des monnaies des différents États membres, il convient de calculer le montant de diminution séparément pour chaque État membre, en tenant compte du montant compensatoire monétaire applicable à l'importation dans cet État membre;
considérant que le montant de diminution est composé des éléments de prélèvement et de montants compensatoires monétaires; que, en outre, une fixation du montant de diminution en Écus peut créer des problèmes notamment pour le pays exportateur en ce qui concerne le taux de conversion à appliquer; que, pour ces raisons, il convient de fixer le montant de diminution en monnaie nationale pour chaque État membre destinataire;
considérant qu'il est utile d'indiquer la manière selon laquelle le montant effectivement à percevoir à l'importation est calculé;
considérant que le montant de diminution des droits à l'importation est fixé trimestriellement; qu'il peut varier pendant la durée du transport vers la Communauté; que, au moment de l'exportation, le pays exportateur ne peut se baser, pour le calcul de la taxe à l'exportation à percevoir, que sur le montant de diminution en vigueur; que la taxe à l'exportation doit être comparée au montant de diminution applicable au moment de l'exportation;
considérant que le montant des droits à l'importation est celui applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique; que ces droits sont réduits du montant de diminution applicable à cette date;
considérant que la preuve de la perception de la taxe à l'exportation prévue par le règlement (CEE) no 486/85 peut être apportée par l'inscription du montant perçu sur le certificat de circulation des marchandises EUR 1 du modèle prévu par l'article 6 du protocole no 1 de la deuxième convention ACP-CEE de Lomé, signée le 31 octobre 1979 (4), et par les dispositions qui le remplacent à compter de l'entrée en vigueur de la troisième convention ACP-CEE de Lomé, signée le 8 décembre 1984;
considérant que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1994/84 (6), porte les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine; qu'il y a lieu d'adapter les modalités particulières pour les certificats délivrés dans le cadre du règlement (CEE) no 486/85, qui remplace le règlement (CEE) no 435/80 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland et du Zimbabwe sont délivrés dans les conditions définies par le présent règlement, et dans la limite des quantités fixées par le règlement (CEE) no 486/85 exprimées en tonnes métriques de viande désossée.
2. Pour l'application du présent règlement, 100 kilogrammes de viande désossée équivalent à 130 kilogrammes de viande non désossée.
Article 2
L'importation au bénéfice du régime de diminution des droits à l'importation ne peut avoir lieu que si l'origine des produits concernés est certifiée par les autorités compétentes des pays exportateurs conformément aux règles d'origine applicables aux produits en cause, en vertu des dispositions du protocole no 1 de la convention de Lomé, signée le 31 octobre 1979.
Article 3
1. Le montant visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 486/85 pour chaque produit destiné à être importé dans un État membre est égal à 90 % du prélèvement corrigé, le cas échéant, du montant compensatoire monétaire, valable à l'importation dans cet État membre pendant la semaine qui précède celle au cours de laquelle débute le trimestre pour lequel le montant de diminution est calculé.
Le montant de diminution est fixé pour chaque État membre dans la monnaie nationale.
2. Le montant de diminution est déduit du prélèvement en vigueur le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation dans l'État membre concerné, corrigé, le cas échéant, au préalable, du coefficient monétaire figurant à l'annexe II du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires et du montant compensatoire monétaire en vigueur dans l'État membre concerné à la même date.
Article 4
1. Les droits à l'importation ne sont diminués du montant fixé conformément à l'article 3 que si:
a) une taxe à l'exportation au moins égale au montant fixé conformément à l'article 3 a été perçue;
b) le certificat de circulation des marchandises EUR 1 du modèle visé à l'article 6 du protocole no 1 de la deuxième convention de Lomé, signée le 31 octobre 1979, porte:
- dans la case no 7, le montant de la taxe à l'exportation perçue par 100 kilogrammes,
- dans la case no 8, l'indication de la sous-position du tarif douanier commun pour le produit en cause.
Il est établi un certificat séparé par sous-position du tarif douanier commun.
2. Au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation pour la mise en libre pratique, le montant de la taxe à l'exportation perçue par 100 kilogrammes est comparé avec le montant fixé conformément à l'article 3 pour l'État membre importateur, et applicable au moment de la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR 1.
Si le montant de la taxe à l'exportation perçue est exprimé dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, le taux de change utilisé est le dernier taux à la vente enregistré sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de cet État membre.
La taxe à l'exportation perçue est considérée comme correspondant au montant fixé conformément à l'article 3 lorsque la comparaison montre que la taxe à l'exportation exprimée dans la monnaie de l'État membre importateur n'est pas inférieure à ce montant.
3. Le montant de diminution des droits à l'importation est celui applicable à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
4. L'application du présent règlement ne peut en aucun cas donner lieu à l'octroi d'un montant.
Article 5
Le règlement (CEE) no 2377/80 est modifié comme suit.
1) Le texte de l'article 13 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Pour les produits à importer en exemption de droits de douane, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 486/85, et bénéficiant, selon le cas, soit d'une diminution des droits à l'importation, autres que les droits de douane, conformément à l'article 4 du même règlement, soit d'une non-application des prélèvements conformément à l'article 20 de ce même règlement, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent: a) dans la case 12, l'une des mentions suivantes:
"AVS/OLT-varer [forordning (EOEF) nr. 486/85]",
"AKP/UELG-Erzeugnis [Verordnung (EWG) Nr. 486/85]",
"Proïón AKE/YCHE (kanonismós (EOK) arith. 486/85",
"ACP/OCT product [Regulation (EEC) No 486/85]",
"Produit ACP/PTOM [règlement (CEE) no 486/85]",
"Prodotto ACP/PTOM [regolamento (CEE) n. 486/85]",
"ACS/LGO-produkt [Verordening (EEG) nr. 486/85]";
b) dans la case 14, la mention de l'État, pays ou territoire dont le produit est originaire. »
2) Le texte du point 1 de la section première de l'annexe I est remplacé par le texte suivant:
1. Certificats concernant les produits ACP/PTOM
[visés au règlement (CEE) no 486/85]
(Exprimés en t de viande désossée)
1.2.3,7 // // // // Numéro du tarif douanier commun // // En provenance de // // // // 1.2.3.4.5.6.7 // // // Madagascar // Botswana // Swaziland // Kenya // Zimbabwe // // Code // 370 // 391 // 393 // 346 // 382 // // // // // // // // 02.01 A II a) // 110 // // // // // // // // // // // // // 02.01 A II b) // 120 // // // // // // // // // // // //
Article 6
Le règlement (CEE) no 486/80 (1) est abrogé.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 4.
(2) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(3) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(4) JO no L 347 du 22. 12. 1980, p. 1.
(5) JO no L 241 du 4. 9. 1980, p. 5.
(6) JO no L 186 du 13. 7. 1984, p. 17.
(7) JO no L 55 du 28. 2. 1980, p. 4.
(1) JO no L 56 du 29. 2. 1980, p. 22.