Commission Regulation (EEC) No 548/85 of 1 March 1985 amending Regulation (EEC) No 3714/84 laying down detailed rules for the granting of aid for the use of partly skimmed milk and partly skimmed milk powder in feedingstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 548/85 DE LA COMMISSION

du 1er mars 1985

modifiant le règlement (CEE) no 3714/84 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait et le lait en poudre partiellement écrémés destinés à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3 et son article 28,

considérant que l'annexe II du règlement (CEE) no 3714/84 de la Commission (3) prévoit une formule pour le marquage du lait en poudre partiellement écrémé; que l'examen ultérieur de cette formule a montré qu'il existait certaines difficultés d'application; qu'il est, dès lors, opportun de modifier ladite formule;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) no 3714/84 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 341 du 29. 12. 1984, p. 65.

ANNEXE

« ANNEXE II

MARQUAGE DU LAIT EN POUDRE PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ

1. Lors de la fabrication de lait en poudre partiellement écrémé répondant aux exigences reprises à l'annexe I, sont additionnés par 1 000 kg de lait en poudre au moins:

a) 130 g de butylhydroxytoluène (E 321)

et

b) 1 000 g de bioxyde de titanium (E 171) ou bien 4 g de lithium sous forme de sel tel que le carbonate, etc.

Les quantités minimales indiquées aux points a) et b) concernent les produits purs présents dans le lait en poudre partiellement écrémé; ces produits, toutefois, peuvent être utilisés sous une autre forme à la suite de l'addition de diluants, etc., ou d'un autre traitement permettant de modifier la solubilité dans l'eau.

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 points a) et b) doivent répondre, notamment en ce qui concerne leur composition, aux exigences relatives à la qualité des produits destinés à la consommation humaine. Ils sont incorporés soit dans le lait liquide avant ou pendant la fabrication de la poudre, soit directement dans le lait en poudre partiellement écrémé au dernier stade de la fabrication.

3. Il n'est pas permis de soumettre le lait en poudre partiellement écrémé en l'état ou après dissolution dans l'eau à un traitement chimique ou physique quelconque en vue d'affaiblir ou de neutraliser l'efficacité du marquage. Seuls des agents antioxygènes peuvent être ajoutés au lait en l'état ou pendant la fabrication du lait en poudre partiellement écrémé, en vue de prolonger sa durée de conservation.

4. Les produits mentionnés au paragraphe 1 points a) et b) doivent être répartis de façon uniforme, de sorte que deux échantillons de 50 grammes chacun prélevés au hasard dans un lot de 25 kilogrammes doivent donner, au dosage chimique, les mêmes résultats, dans les limites d'erreur tolérées par la méthode d'analyse utilisée.

5. Les quantités et la qualité des composés à incorporer dans le lait en poudre partiellement écrémé sont fixées sans préjudice des dispositions relatives aux quantités maximales d'additifs pouvant être contenus dans les aliments pour les animaux arrêtées conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux. »