Commission Regulation (EEC) No 463/85 of 22 February 1985 amending Regulation (EEC) No 2268/84 as regards the granting of aid for butter under private storage contract

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RÈGLEMENT (CEE) No 463/85 DE LA COMMISSION

du 22 février 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2268/84 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au beurre sous contrat de stockage privé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7,

considérant que l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 804/68 prévoit que pour le beurre de stockage privé des mesures particulières peuvent être prises si ce beurre ne peut être écoulé à des conditions normales; qu'il convient d'accorder une aide pour ce beurre afin d'amener son prix à un niveau comparable au beurre de stock public destiné à être exporté en vertu du règlement (CEE) no 2268/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3457/84 (4);

considérant que le règlement (CEE) no 2268/84 établit des dispositions pour l'exportation de beurre de stock public; qu'il convient d'incorporer dans ce règlement des dispositions qui permettent d'accorder une aide au beurre de stock privé destiné à être exporté vers les pays tiers, à condition que ce beurre fasse encore l'objet d'un contrat de stockage privé; qu'il convient en outre de supprimer dans ce règlement les limitations d'emballage des produits exportés afin d'améliorer les possibilités de vente;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2268/84 est modifié comme suit.

1) L'article 8 bis est inséré:

« Article 8 bis

1. Pour le beurre faisant objet d'un contrat de stockage conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 985/68 à la date de la demande visée au paragraphe 2, une aide de 27,50 Écus par 100 kilogrammes est octroyée à conditions que le beurre soit exporté vers des pays tiers.

2. En vue d'obtenir l'aide visée auparagraphe 1, le souscripteur du contrat de stockage adresse une demande de déstockage à l'organisme d'intervention avec lequel il a conclu le contrat, en indiquant les quantités de beurre qu'il entend déstocker ainsi que la date prévue pour le déstockage. L'organisme d'intervention délivre, dans les plus brefs délais, un accusé de réception permettant, le cas échéant partiellement, le déstockage en vertu du présent règlement.

3. L'aide visée au paragraphe 1 est versée après la sortie de stock au sens de l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 685/69, à condition que l'intéressé ait constitué une caution conformément à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76. Le montant de cette caution est égal au montant de l'aide visée au paragraphe 1, majoré de 5 Écus par 100 kilogrammes.

4. Les dispositions de l'article 2, de l'article 3 paragraphes 1 point a) et 3, ainsi que des articles 4, 6 et 7, de l'article 8 paragraphe 1, et des articles 9, 10, 11, 12, 13, 13 bis et 14 du règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent mutatis mutandis à partir du jour de la sortie de stock visée au paragraphe 3.

Les mentions particulières à imposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle sont celles figurant à l'annexe, partie I point 13 et partie II point 25, du règlement (CEE) no 1687/76.

5. L'accomplissement des formalités d'exportation doit avoir lieu dans un délai, calculé à partir du jour de la sortie de stock visée au paragraphe 3:

- d'un mois s'il s'agit de l'exportation de beurre,

- de quatre mois s'il s'agit de l'exportation de butter oil.

6. Pour le beurre de stockage privé pour lequel l'aide visée au paragraphe 1 a été versée, les dispositions de l'article 5 (en ce qui concerne les indications sur l'emballage), de l'article 6 bis paragraphes 1 à 5 et des articles 7, 8 et 10 s'appliquent mutatis mutandis.

7. Les droits et obligations découlant du contrat d'aide ne sont pas transmissibles.

8. La demande d'aide ne peut pas être retirée. »

2) Le paragraphe 5 de l'article 6 bis est remplacé par le paragraphe suivant:

« 5. Le produit fini est conditionné dans des emballages métalliques hermétiquement fermés sur lesquels l'indication "butteroil - réglement (CEE) no 2268/84" est imprimée en caractères clairement lisibles. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35.

(4) JO no L 319 du 8. 12. 1984, p. 9.