Council Regulation (EEC) No 436/85 of 18 February 1985 amending Regulations (EEC) No 1508/76 and (EEC) No 1521/76 on imports of olive oil originating in Tunisia and Morocco (1984/85)
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RÈGLEMENT (CEE) No 436/85 DU CONSEIL
du 18 février 1985
modifiant les règlements (CEE) no 1508/76 et (CEE) no 1521/76 relatifs aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie et du Maroc (1984/1985)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que les articles 16 et 17 et l'annexe B des accords de coopération entre la Communauté économique européenne et, respectivement, la Tunisie (2) et le Maroc (3) prévoient, à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun, à condition que les pays susmentionnés perçoivent une taxe à l'exportation, un abattement forfaitaire de 0,60 Écu pour 100 kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile, ainsi qu'une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue aux articles précités et 12,09 Écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu aux annexes B susmentionnées;
considérant que les règlements (CEE) no 1508/76 (4) et (CEE) no 1521/76 (5), modifiés en dernier lieu par les règlements (CEE) no 1112/84 (6) et (CEE) no 663/84 (7), ont mis en application les accords susmentionnés;
considérant que les parties contractantes sont convenues, par des échanges de lettres, de fixer le montant additionnel, d'une part, à 12,09 Écus pour 100 kilogrammes pour la période allant du 1er novembre 1984 au 31 octobre 1985 et, d'autre part, pour la Tunisie, à titre exceptionnel et pour la seule période allant du 1er novembre au 31 décembre 1984, à 22,09 Écus pour 100 kilogrammes;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence les règlements (CEE) no 1508/76 et (CEE) no 1521/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 point b) des règlements (CEE) no 1508/76 et (CEE) no 1521/76 est remplacé par le texte suivant:
« b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par la Tunisie et le Maroc sur cette huile dans la limite de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes, ce montant étant majoré du 1er novembre 1984 au 31 octobre 1985 de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes.
De plus, pour la Tunisie, à titre exceptionnel et pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 1984, ledit montant est majoré de 22,09 Écus pour 100 kilogrammes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1985.
Par le Conseil
Le président
G. ANDREOTTI
(1) Avis rendu le 15 février 1985 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no L 265 du 27. 9. 1978, p. 2.
(3) JO no L 264 du 27. 9. 1978, p. 2.
(4) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 9.
(5) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 43.
(6) JO no L 108 du 25. 4. 1984, p. 4.
(7) JO no L 73 du 16. 3. 1984, p. 10.