Commission Regulation (EEC) No 402/85 of 15 February 1985 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 402/85 DE LA COMMISSION
du 15 février 1985
modifiant pour la septième fois le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84, et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 8372/84 (5), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire;
considérant que l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit que la perception du prélèvement supplémentaire est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre; qu'il y a lieu, compte tenu des difficultés de caractère administratif rencontrées dans plusieurs États membres, d'autoriser la perception du prélèvement pour le troisième trimestre dans un délai de soixante-cinq jours;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1371/84, le point suivant est ajouté:
« d) les États membres autres que la Grèce et l'Italie sont autorisés à percevoir, dans les soixante-cinq jours suivant le 31 décembre 1984, le prélèvement dû pour le troisième trimestre d'application. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.
(5) JO no L 313 du 1. 12. 1984, p. 47.