Commission Regulation (EEC) No 400/85 of 15 February 1985 amending Regulation (EEC) No 467/77 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying in, storage and disposal

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RÈGLEMENT (CEE) No 400/85 DE LA COMMISSION

du 15 février 1985

modifiant le règlement (CEE) no 467/77 relatif à la méthode et au taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1716/84 (2), et notamment son article 5,

considérant que, en raison du niveau exceptionnellement élevé de beurre à l'intervention, le règlement (CEE) no 2268/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, relatif à la vente spéciale de beure d'intervention pour l'exportation vers certaines destinations (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2955/84 (4), a prévu à son article 4 un délai de paiement après l'enlèvement du produit par l'acheteur; qu'un même délai a été prévu à l'article 16 du règlement (CEE) no 2956/84 de la Commission, du 18 octobre 1984, relatif à l'écoulement de beurre à prix réduit (5), modifié par le règlement (CEE) no 3073/84 (6);

considérant que le système actuel en matière de frais d'intérêt pour les fonds immobilisés sur le plan national est basé sur la quantité moyenne du produit en stock par mois;

considérant que, pour tenir compte de ce délai de paiement, il convient d'introduire une dérogation pour les ventes en question, en ajustant la méthode de calcul des frais d'intérêt; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 467/77 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3617/83 (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 467/77 est ajouté le paragraphe 6 suivant:

« 6. Pour les ventes de beurre par l'organisme d'intervention visées au règlement (CEE) no 2268/84 de la Commission (1), tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) no 2955/84 (2), et au titre II du règlement (CEE) no 2956/84 de la Commission (3), pour autant que le délai réel de paiement après l'enlèvement du beurre soit supérieur à trente jours, les frais de financement, calculés selon les dispositions reprises aux paragraphes précédents, sont majorés d'un montant résultant du calcul suivant:

M × D × i

365

1.2 // M // = montant à payer par l'acheteur, // D // = nombre de jours entre l'enlèvement du produit et la réception du paiement diminué de trente jours, // i // = taux d'intérêt visé à l'article 2.

(1) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35.

(2) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 1.

(3) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 4. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 novembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 163 du 21. 6. 1984, p. 1.

(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35.

(4) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 1.

(5) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 4.

(6) JO no L 288 du 1. 11. 1984, p. 83.

(7) JO no L 62 du 8. 3. 1977, p. 9.

(8) JO no L 358 du 22. 12. 1983, p. 21.