Commission Regulation (EEC) No 362/85 of 12 February 1985 on payment of provisional financial compensation for dried grapes from the 1982 harvest and reduction of storage aid for such products

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RÈGLEMENT (CEE) No 362/85 DE LA COMMISSION

du 12 février 1985

relatif au versement d'une compensation financière provisoire pour les raisins secs de la récolte 1982 et à une réduction de l'aide au stockage de ces produits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2),

vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2057/84 (4), et notamment son article 14,

considérant que l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2194/81 prévoit l'octroi d'une compensation financière pour les figues sèches et les raisins secs; que l'article 9 du règlement (CEE) no 2425/81 de la Commission, du 20 août 1981, établissant les modalités d'application du régime d'aide pour les raisins secs et les figues sèches (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3334/83 (6), prévoit le versement d'une compensation financière pour les quantités de produits vendues;

considérant que la quantité restant en stock donne droit à une aide au stockage conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81; que l'aide au stockage couvre les frais techniques de stockage et les frais d'intérêt calculés sur les prix d'achat; que les fruits secs de la récolte 1982 ne peuvent actuellement être vendus que pour des utilisations spécifiques; que le prix de vente des produits sera inférieur au prix d'achat; que le paiement d'une compensation financière provisoire correspondant à cette différence de prix réduirait le montant de l'aide au stockage; que la différence de prix peut être estimée compte tenu de l'expérience acquise;

considérant que le versement de la compensation financière provisoire doit être calculé sur les quantités de produits réellement en stock; qu'un inventaire des stocks a été réalisé conformément au règlement (CEE) no 2097/84 de la Commission (7);

considérant que la compensation financière, qui doit être versée à l'avenir conformément au règlement (CEE) no 1325/84 de la Commission, du 14 mai 1984, établissant les modalités de détermination de la compensation financière en ce qui concerne les raisins secs et les figues sèches pour une campagne de commercialisation donnée (8), devrait être diminuée de la compensation financière provisoire versée conformément aux dispositions du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Une compensation financière provisoire de 127 Écus par 100 kilogrammes net est versée pour la quantité de raisins secs de la récolte 1982 qui se trouvait en stock au 31 juillet 1984.

La compensation financière provisoire n'est cependant pas versée pour les quantités vendues et prises en charge par les acheteurs après l'inventaire prévu à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2097/84.

2. Pour chaque catégorie de raisins secs, le montant prévu au paragraphe 1 est pondéré par le coefficient applicable au prix minimal à la production.

3. La compensation financière provisoire est octroyée sur présentation d'une demande accompagnant la demane d'aide au stockage pour la période se terminant fin février 1985.

Article 2

Pour les raisins secs de la récolte 1982:

- l'aide au stockage visée à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81 est fixée, avec effet à compter du 1er mars 1985, à 0,052 Écu par 100 kilogrammes de sultanines de la catégorie 4, pour chaque semaine de stockage,

- la compensation financière à verser conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2425/81 et à l'article 3 du règlement (CEE) no 1325/84 est diminuée du montant provisoire versé en application du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.

(4) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 4.

(5) JO no L 240 du 24. 8. 1981, p. 1.

(6) JO no L 330 du 26. 11. 1983, p. 18.

(7) JO no L 193 du 21. 7. 1984, p. 23.

(8) JO no L 129 du 15. 5. 1984, p. 13.