Commission Regulation (EEC) No 284/85 of 1 February 1985 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 000/00 DE LA COMMISSION

du 1er février 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2541/84 portant fixation d'une taxe compensatoire sur les importations dans les autres États membres d'alcool éthylique d'origine agricole obtenu en France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 46,

considérant que le montant de la taxe compensatoire instaurée par le règlement (CEE) no 2541/84 de la Commission (1) est déterminé par la différence constatée entre, d'une part, le plus bas des prix franco frontière auquel des quantités représentatives d'alcools non dénaturés français sont offertes sur le marché des autres États membres et, d'autre part, un prix d'équilibre qui, sans falsification des conditions de concurrence, serait le prix nomrla sur le marchés de la Communauté pour les alcools non dénaturés; qu'un abattement approprié est appliqué au montant de cette différence afin d'éviter tout risque de fixation surélevée de la taxe pouvant résulter des bases forfaitaires utilisées;

considérant que les prix franco frontière des alcools non dénaturés français offerts dans la Cmmunauté n'ont pas changé de façon sensible tandis que le prix d'équilibre susvisé, s'établissant actuellement à 52 Écus par hectolitre, a subi une modification significative; qu'il est dès lors nécessaire de relever en conséquence le montant de la taxe compensatoire;

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2541/81 soumet à l'application de la taxe compensatoire tout alcool éthylique d'origine agricole obtenu en France et importé dans les autres États membres lorsqu'il n'est pas accompagné d'une attestation certifiant son origine non agricole ou sa dénaturation conformément aux normes françaises en la matière;

considérant que l'application pratique des dispositions en cause a fait apparaître certaines difficultés sur le plan de la technique dpuanière, en ce qui concerne la classification des produits concernés dans les positions tarifaires visées à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement et la forme de l'attestation précitée; que, afin de remédier à cette situation, il y a lieu de modifier le libellé de ces dispositions;

cnsidérant que l'article 10 de la directive 79/623/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (2), prévoit notamment les cas de naissance de la dette douanière lorsqe des marchandises communautaires sont soumises, dans les échanges intra-communautaires, à l'application d'une imposition decaractère douanier ou agricole; que la référence à ces dispositions est de nature à clarifier l'application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2541/84;

considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles les marchandises concernées peuvent être exonérées de ladite taxe;

considérant qu'il convient en outre de remédier à certaines difficultés que l'application pratique de ce règlement est susceptible d'entraîner sur le plan de la coopération administrative entre les États membres; que, afin de déterminer les conditions dans lesquelles les produits concernés peuvent être placés en zone franche ou sous un régime d'entrepôt douanier ou de perfectionnement actif, il y a lieu de prévoir une application analogue des procédures établies en vertu des directives 69/73/CEE (3), 69/74/CEE (4), et 69/75/CEE (5), du Conseil du 4 mars 1969;

considérant que, par la même occasion, il convient de préciser la procédure à suivre lorsque, après perception de la taxe compensatoire dans un État membre, l'alcool concerné est expédié vers un autre État membre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte des articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 2541/84 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Dans les échanges entre les États membres, une taxe compensatoire est appliquée aux produits obtenus en France et relevant

- de la position 22.08 du tarif douanier commun présentés en récipients contenant plus de deux litres,

- de la sous-position 22.09 A II du tarif douanier commun,

à l'exception de ceux qui sont:

a) sit d'origine non agricole au sens du traité,

b) soit dénatures conformément aux dispositions applicables en France en la matière.

Le montant de la taxe compensatoire est fixé à 0,08 Écu par % vl et par hectolitre du produit.

2. La preuve que la condition visée au point a) ou celle visée au point b) du paragraphe précédent est remplies, ne peut être apportée que par l'une des mentions suivantes, apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises du document justifiant le caractère communautaire du produit et authentifiée par le cachet du bureau de douane français qui a visé ou enregistré ledit document:

« PRODUIT D'ORIGINE NON AGRICOLE AU SENS DU TRAITÉ »

ou

« PRODUIT DÉNATURÉ CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN FRANCE »

3. Lorsque le document visé au paragraphe 2 est remplacé par un nouveau document justifiant le caractère communautaire des produits, ce nouveau document porte dans la case réservée à la désignation des marchandises la mention figurant sur le document remplacé; cette mention est authentifiée par le cachet du bureau de douane qui vise ou enregistre le nouveau document.

4. Dans les échanges entre les États membres, les produits visés au paragraphe 1 sont considérés comme étant obtenus en France à moins qu'il soit établi à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre qui perçoit la taxe, qu'ils ont été obtenus ailleurs.

Article 2

1. Les États membres autres que la France perçoivent la taxe compensatoire:

- au choix des autorités compétentes, lors de la mise à la consommation ou lors du placement sous un régime suspensif fiscal de l'alcool éthylique visé à l'article 1er,

- dans les autres cas de naissance de dette douanière relative à ce produit au titre de l'article 10 de la directive 79/623/CEE.

2. Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas si, dans les limites et conditions prévues par les dispositions nationales prises pour l'application des directives 69/73/CEE, 69/74/CEE et 69/75/CEE, les intéressés:

- font recours à un régime de perfectonnement actif ou d'entrepôt douanier,

- placent l'alcool éthylique en zone franche,

En cas de recours au régime de perfectionnement actif, les produits compensateurs doivent être exportés hors du territoire douanier de la Communauté.

En cas de recours au régime d'entrepôt douanier, les manipulations usuelles visées à l'article 1er paragraphe 1 numéro 12 de la directive 71/235/CEE sont exclues.

3. Lorsque la taxe compensatoire a été perçue conformément au paragraphe 1 et que le produit concerné est expédié vers un autre État membre, le document établi dans l'État membre d'expédition pour justifier le caractère communautaire du produit porte dans la case « désignation des marchandises » l'une des mentions visées à l'article 3 paragraphe 2, authentifiée par le cachet du bureau de douane compétent. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 16.

(2) JO no L 279 du 17. 7. 1979, p. 31.

(2) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.

(4) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 7.

(5) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 11.