Commission Regulation (EEC) No 272/85 of 31 January 1985 amending Regulation (EEC) No 208/70 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of oranges

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RÈGLEMENT (CEE) No 272/85 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 1985

modifiant le règlement (CEE) no 208/70 établissant les modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 987/84 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3 et son article 3 para- graphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 208/70 de la Commission, du 4 février 1970 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2972/75 (4), a notamment prévu que chaque lot d'oranges réceptionné par le transformateur doit faire l'objet d'un certificat précisant, entre autres, la ou les classes auxquelles le produit appartient;

considérant que ces informations étaient nécessaires jusqu'à la fin de la campagne 1983/1984, la compensation financière destinée à favoriser la transformation de certaines variétés d'oranges ainsi que le prix minimal d'achat au producteur ayant été fixés à des niveaux différents pour les classes I, II et III des oranges de la variété Biondo comune; que l'expérience a démontré que les oranges fraîches de cette variété ne requièrent pas nécessairement une classification spécifique de ce produit en vue d'être livrées à l'industrie de transformation, ni la fixation d'un prix minimal et d'une compensation financière différents selon les classes; qu'il n'est dès lors plus nécessaire de vérifier si ces produits appartiennent à la classe I, II ou III lors de la livraison au transformateur; qu'il convient simplement de s'assurer que les oranges livrées au titre des contrats de transformation ont au moins les caractéristiques requises pour la classe III;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 208/70 est modifié comme suit.

1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

1. Lors de la réception, par le transformateur, de chaque lot livré au titre des contrats de transformation, les autorités désignées par l'État membre dans lequel la transformation est effectuée vérifient le poids des produits livrés et déterminent s'ils appartiennent au moins à la classe III.

À l'issue des opérations de contrôle, il est délivré au transformateur, pour chaque lot, un certificat précisant:

- les nom et adresse des cocontractants,

- le poids net du produit et l'indication qu'il appartient au moins à la classe III.

Un exemplaire de ce certificat est remis aux producteurs.

2. Si lors des contrôles prévus ci-avant, tout ou partie des produits ne correspondent pas au moins aux caractéristiques prévues pour la classe III définie à l'article 5, les autorités visées au paragraphe 1 en avisent les cocontractants. »

2) À l'article 7 deuxième alinéa point b) deuxième tiret, les termes « réparties par classe » sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Cmmunautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 10.

(3) JO no L 28 du 5. 2. 1970, p. 12.

(4) JO no L 295 du 14. 11. 1975, p. 16.