Commission Regulation (EEC) No 269/85 of 31 January 1985 amending Regulation (EEC) No 1760/83 on special detailed rules for the application of the system of advance-fixing certificates for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty and derogating from Regulation (EEC) No 2730/79 with regard to payment of refunds on butter
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RÈGLEMENT (CEE) No 269/85 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 1985
modifiant le règlement (CEE) no 1760/83 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et dérogeant au règlement (CEE) no 2730/79 en ce qui concerne le paiement de la restitution pour le beurre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
considérant qu'il y a lieu de prolonger la durée de validité des certificats de préfixation de la restitution pour le blé dur;
considérant que le mot « riz » a été omis à deux reprises dans le texte du règlement (CEE) no 1760/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1994/84 (4), alors que ce règlement vise également ce produit; qu'il y a lieu de compléter le texte du règlement no 1760/83 en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 du règlement (CEE) no 1760/83 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 1 premier alinéa premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans les secteurs du sucre, des céréales, du riz et des oeufs, jusqu'à la fin du cinquième mois suivant celui de sa délivrance ».
2) Le paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans les secteurs du sucre, des céréales et du riz, à huit mois suivant celui de sa délivrance, et ».
3) Le point c) ci-après est ajouté à la suite du paragraphe 2:
« c) en ce qui concerne le blé dur, le certificat est valable jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de sa délivrance. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, la disposition de l'article 1er point 3 s'applique aux certificats émis à partir du 1er décembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1985.
Par la Commission
Le président
Jacques DELORS
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 30. 6. 1983, p. 20.
(4) JO no L 186 du 13. 7. 1984, p. 17.