Commission Regulation (EEC) No 237/85 of 30 January 1985 amending Regulation (EEC) No 2167/83 laying down detailed rules for the supply of milk and certain milk products to schoolchildren
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RÈGLEMENT (CEE) No 237/85 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2167/83 relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 26 para- graphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 2167/83 de la Commission (3) a déterminé la liste des produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire; que l'expérience acquise a montré qu'il est opportun, dans le cadre d'une action de prévention médicale concernant les jeunes enfants, que les États membres puissent permettre à certaines conditions, l'addition de fluor au lait entier aromatisé ou demi-écrémé aromatisé et aux yaourts destinés aux élèves des établissements scolaires;
considérant que l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2167/83 prévoit que le paiement de l'aide soit effectué par les autorités compétentes dans un délai de soixante jours à compter du jour de dépôt de la demande; que l'expérience acquise a montré que dans certains États membres ce délai est trop court; qu'il est opportun de prévoir pour ces États membres la possibilité de verser à certaines conditions un acompte après constitution d'une caution; qu'il convient en outre de prévoir une plus grande souplesse dans le délai imparti pour le dépôt de la demande d'aide;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2167/83 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté.
« 3. Les États membres peuvent autoriser l'addition d'un maximum de 5 milligrammes de fluor par kilogramme de produit pour les produits visés dans la catégorie I points c) et e) et la catégorie II points b) et d) de l'annexe du présent règlement. »
2) À l'article 7, le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant.
« Sauf cas de force majeure, pour être recevable, la demande de paiement de l'aide doit être introduite au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant le mois ou le trimestre scolaire de livraison du produit. »
3) À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant.
« 4. Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de trois mois à compter du jour de dépôt de la demande visée au paragraphe 3, sauf en cas de force majeure ou dans les cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide.
Toutefois, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à verser, dans le délai prévu au premier alinéa, un acompte. Cet acompte n'est versé qu'après constitution d'une caution du même montant, garantissant la bonne fin de l'opération. Dans ce cas, le paiement définitif est effectué dans un délai de six mois à compter du jour de dépôt de la demande. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 75.