Council Regulation (EEC) No 228/85 of 29 January 1985 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of oxalic acid originating in Brazil
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RÈGLEMENT (CEE) No 228/85 DU CONSEIL
du 29 janvier 1985
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire du Brésil
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2553/84 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire du Brésil. Le même règlement portait acceptation, par la Commission, d'un engagement souscrit par l'exportateur d'acide oxalique de la République démocratique allemande et portait clôture de la procédure concernant l'Espagne.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, un exportateur brésilien concerné a fait connaître par écrit son point de vue sur le droit en question.
Cet exportateur a également demandé à être informé de certains faits et des considérations essentielles sur la base desquelles la Commission se proposait de recommander des mesures définitives. Il a été répondu positivement à cette demande.
C. Dumping
(3) Aucune nouvelle preuve de dumping n'a été reçue depuis l'institution du droit provisoire. La Commission considère, par conséquent, que les résultats de l'enquête exposés dans le règlement (CEE) no 2553/84 sont définitifs.
D. Préjudice
(4) Bien que l'exportateur brésilien susmentionné ait allégué que la production communautaire n'avait pas subi de préjudice du fait des importations qui ont fait l'objet d'un dumping, aucun élément de preuve nouveau relatif au préjudice subi par la production communautaire n'a été présenté.
La Commission a, dès lors, confirmé les conclusions relatives au préjudice, présentées dans le règlement (CEE) no 2553/84.
(5) En conséquence, de l'avis de la Commission, il ressort des faits tels qu'ils ont été définitivement établis que le préjudice causé par les importations d'acide oxalique originaire du Brésil qui ont fait l'objet d'un dumping, indépendamment du préjudice causé par d'autres facteurs, doit être considéré comme important.
E. Intérêt de la Communauté
(6) Aucune nouvelle information n'a été communiquée en ce qui concerne les intérêts de la Communauté à la suite de l'institution du droit provisoire et les conclusions de la Commission relatives à l'intérêt de la Communauté, présentées dans le règlement (CEE) no 2553/84, restent en conséquence inchangées.
Dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire du Brésil.
F. Droit définitif
(7) À la lumiére des constatations qui précèdent, et étant donné que les conclusions de la Commission concernant le taux du droit antidumping provisoire, telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 2553/84, sont demeurées inchangées, le montant du droit antidumping définitif doit être égal au droit antidumping provisoire.
G. Engagement
(8) Le seul exportateur brésilien à avoir coopéré à l'enquête, Indústrias Qumicas e Explosivos SA, a, après avoir été informé que les principales conclusions de l'enquête préliminaire étaient confirmées, souscrit un engagement que la Commission a jugé suffisant pour supprimer le préjudice causé par les importations qui ont fait l'objet d'un dumping et qui est donc considéré comme acceptable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique relevant de la sous-position ex 29.15 A I du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 29.15-11, originaire du Brésil.
2. Le montant du droit est égal à 17,6 % du prix net par tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané. Les prix franco frontière de la Communauté sont nets si les conditions de vente stipulent que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % par mois de délai en plus ou en moins.
3. Le droit ne s'applique pas à l'acide oxalique exporté par Indústrias Qumicas e Explosivos, Lorena, Brésil.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droit de douane s'appliquent à ce droit.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1985.
Par le Conseil
Le président
G. ANDREOTTI
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 239 du 7. 9. 1984, p. 8.