Commission Regulation (EEC) No 203/85 of 25 January 1985 establishing the list of products processed from fruit and vegetables the granting of import licences for which is covered by special rules

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RÈGLEMENT (CEE) No 203/85 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 1985

établissant la liste des produits transformés à base de fruits et légumes pour lesquels l'octroi des certificats d'importation est soumis à des conditions particulières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3 et son article 10 para- graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1303/83 de la Commission, du 20 mai 1983, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 186/85 (4), a prévu que la Commission peut décider, pour des produits pour lesquels il apparaît nécessaire de suivre d'une façon particulière l'évolution des importations afin d'apprécier le risque de perturbation ou de menaces de perturbation du marché, que les certificats d'importation avec ou sans fixation à l'avance du prélèvement sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande;

considérant que les champignons de couche en saumure et les champignons cultivés au vinaigre ont fait l'objet de mesures de sauvegarde; que ces mesures ayant été abrogées, il apparaît opportun, lors de la délivrance des certificats d'importation pour ces produits, d'appliquer les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1303/83,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1303/83 s'appliquent aux produits suivants:

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // ex 07.03 E // ex 07.03-61 // Champignons de couche présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate // ex 20.01 C // ex 20.01.30 // Champignons cultivés préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

(3) JO no L 138 du 27. 5. 1983, p. 25.

(4) JO no L 21 du 25. 1. 1985, p. 8.