Commission Regulation (EEC) No 201/85 of 25 January 1985 amending Regulation (EEC) No 1092/80 laying down detailed rules for granting private storage aid for pigmeat

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RÈGLEMENT (CEE) No 201/85 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 1985

modifiant le règlement (CEE) no 1092/80 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 7 para- graphe 2 et son article 22 deuxième alinéa,

considérant que les modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 1092/80 de la Commission (3);

considérant qu'il convient de préciser qu'un même produit ne peut faire l'objet d'un contrat de stockage privé et simultanément être admis au bénéfice du paiement à l'avance de la restitution en vertu de l'article 25 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 519/83 (5), ou du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6), modifié par le règlement (CEE) no 2026/83 (7); que, en effet, le cumul de ces deux régimes conduirait notamment à compenser indûment certains frais de financement de l'opérateur;

considérant que l'expérience acquise avec les différents régimes de stockage privé des produits agricoles démontre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (8) est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel;

considérant qu'en particulier l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant; que l'application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être dans l'intérêt des opérateurs et que, au contraire, elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux; qu'il est, dès lors, opportun d'y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de réduire la durée de stockage dans le cas où les viandes déstockées sont destinées à être exportées; que la preuve que la viande a été exportée doit être apportée comme en matière de restitutions conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2730/79;

considérant qu'il convient de prévoir pour les États membres l'obligation d'informer la Commission sur les réductions ou prolongations de la durée du stockage;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1092/80 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. Les mêmes produits ne peuvent pas, en même temps, faire l'objet d'un contrat de stockage privé et être admis au bénéfice du paiement à l'avance de la restitution en vertu de l'article 25 du règlement (CEE) no 2730/79, ou être placés sous le régime visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80. »

2) À l'article 3 paragraphe 1, le texte du point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) la date limite pour la mise en stock de la totalité de la quantité visée au point a) qui doit être accomplie dans les ving-huit jours suivant la date de la conclusion du contrat. »

3) À l'article 6 paragraphe 1, le texte du point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) pour les produits à l'état congelé, au poids avant congélation, emballage exclu, constaté:

- sur le lieu d'entreposage, si les produits sont congelés lors de la mise en stock,

- sur le site de congélation, si les produits sont congelés dans des installations appropriées hors du lieu d'entreposage. »

4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1. Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (1). Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas à la détermination de la durée du stockage telle que visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) ou telle que modifiée conformément à l'article 3 paragraphe 1 point f) ou au paragraphe 4 ci-après.

2. Le premier jour de la période de stockage est:

- le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock pour tous les produits autres que ceux visés au deuxième tiret,

- pour les jambons séchés ou séchés et fumés, le cent quatre-vingt-unième jour suivant celui de la constatation du poids visé à l'article 6 paragraphe 1 point b) sur la totalité de la quantité à stocker.

3. Les opérations de sortie de stock peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel.

4. Toutefois, à l'expiration d'une période de stockage de deux mois, le contractant peut retirer tout ou partie de la quantité de viande sous contrat, mais au minimum 10 tonnes ou, à défaut, la totalité de la quantité restant sous contrat, à condition que, dans les soixante jours suivant celui de sa sortie de l'entrepôt,

- elle ait quitté le territoire de la Communauté au sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2730/79,

- elle ait atteint sa destination dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79,

ou

- elle ait été placée dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79.

Dans ce cas, la période de stockage prend fin la veille:

- du premier jour de la sortie de stock, ou

- du jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation si les produits n'ont pas été déplacés.

Le montant de l'aide est réduit proportionnellement à la diminution de la durée de stockage.

Le contractant informe l'organisme d'intervention deux jours ouvrables au moins avant le début des opérations de déstockage en indiquant les quantités qu'il a l'intention d'exporter. Il apporte la preuve de l'exportation comme en matière de restitutions conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2730/79.

(1) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1. »

5) À l'article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« En cas d'acceptation de la demande, le jour de la conclusion du contrat est le jour de la décision visée au point b) du premier alinéa. L'organisme d'intervention précise en conséquence la date visée à l'article 3 paragraphe 1 point b). »

6) À l'article 11 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« En cas d'acceptation de l'offre, le jour de la conclusion du contrat est le jour de la notification visée ci-avant. L'organisme d'intervention précise en conséquence la date visée à l'article 3 para- graphe 1 point b). »

7) À l'article 12 paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:

« c) mensuellement, en cas de réduction ou de prolongation de la durée de la période de stockage conformément à l'article 3 paragraphe 1 point f) ou en cas de réduction de la période de stockage conformément à l'article 8 paragraphe 4, les produits et les quantités faisant l'objet d'une modification ainsi que les mois de déstockage prévus et modifiés. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux contrats de stockage conclus à partir de cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(3) JO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 22.

(4) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(5) JO no L 58 du 5. 3. 1983, p. 5.

(6) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(7) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.

(8) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.