Commission Regulation (EEC) No 101/85 of 15 January 1985 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended in particular for feed for calves
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RÈGLEMENT (CEE) No 101/85 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 1985
modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3714/84 de la Commission (3) détermine les conditions d'octroi de l'aide pour le lait en poudre partiellement écrémé destiné à l'alimentation des animaux visée à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) et paragraphe 2 du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2128/84 (5); que le fabricant d'aliments composés qui utilise le lait partiellement écrémé en poudre peut bénéficier de l'aide prévue par le règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/84 (7); qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir les adaptations nécessaires dudit règlement;
considérant qu'il convient, pour calculer l'aide au lait écrémé en poudre au titre du règlement (CEE) no 1725/79, de tenir compte de l'aide éventuelle à la matière grasse du lait en application du règlement (CEE) no 3714/84; qu'il convient dès lors de fixer un coefficient établissant la quantité de lait en poudre contenue dans le produit;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Sans préjudice des dispositions régissant les aides spéciales prévues au titre de l'article 2 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 986/68, des aides sont octroyées pour:
a) le lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 points c), d), e) et f) du règlement (CEE) no 986/68, soit dénaturé conformément aux dispositions de l'article 2, soit utilisé dans la fabrication d'aliments composés pour animaux dans les conditions visées à l'article 4;
b) le lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 1 point d) et à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 986/68, utilisé dans la fabrication d'aliments composés pour animaux si l'aliment composé répond aux conditions visées à l'ar- ticle 4.
Par lait écrémé ou lait écrémé en poudre, s'agissant des aides visées à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d) du règlement (CEE) no 986/68, l'on entend, dans le cadre du présent règlement, également le babeurre et le babeurre en poudre.
2. Le lait écrémé et le lait écrémé en poudre visés à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d) du règlement (CEE) no 986/68 ne peuvent bénéficier de l'aide que si, lors de leur mise en oeuvre conformément au paragraphe 1:
a) ils n'ont subi aucune adjonction préalable,
et
b) ils n'ont pas bénéficié ou ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une aide ou d'une réduction de prix en vertu d'autres dispositions communautaires.
3. Toutefois, le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre, visés à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d) du règlement (CEE) no 986/68, incorporés préalablement dans un mélange, peuvent bénéficier de l'aide, à condition que le mélange ait été utilisé dans la fabrication d'aliments composés au sens de l'article 4 paragraphe 1 et que le mélange, lors de cette utilisation, ne contenait pas d'autres produits que:
a) du lait écrémé en poudre répondant aux conditions visées au paragraphe 2 et, selon le cas,
b) des matières grasses,
c) des vitamines,
d) des sels minéraux,
e) du saccharose,
f) des agents antimottants et/ou fluidifiants, à raison de 0,3 % au maximum,
g) d'autres agents technologiques liposolubles, notamment des agents anti-oxygène et des émulsifiants.
4. La teneur maximale en eau du lait écrémé en poudre est fixée à 5 %.
Cette teneur maximale en eau s'applique au stade et dans les conditions visés à l'article 10 paragraphe 1.
Lorsqu'il s'agit d'un mélange au sens du para- graphe 3, la teneur en eau est calculée sur base de la matière non grasse du mélange.
Pour la quantité pour laquelle la teneur en eau dépasse 5 %, le montant de l'aide est diminué de 1 % pour chaque fraction supplémentaire de 0,2 % de la teneur en eau.
5. Pour le calcul de l'aide à verser et pour le respect des prescriptions quantitatives du présent règlement, les quantités de lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) no 986/68 et de lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 2 du même règlement sont affectées d'un coefficient 0,9 .»
2) À l'article 4 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« Sont considérés comme aliments composés, au sens de l'article 2 paragraphe 1 points d), e) et f) du règlement (CEE) no 986/68, les produits: ».
3) À l'article 8 paragraphe 3, le texte du point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) date de livraison, quantités et teneur en matière grasse du lait écrémé et du lait écrémé en poudre livrés en l'état ou sous forme de mélanges utilisés pour la fabrication d'aliments composés pour animaux, ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur; ».
4) À l'article 8 paragraphe 3, le texte du point g) est remplacé par le texte suivant:
« g) date de vente, quantités et teneur en matière grasse du lait écrémé, du lait écrémé en poudre et des aliments composés pour animaux, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire; ».
5) À l'article 10 paragraphe 2, le texte du point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) le contrôle des entreprises concernées porte notamment sur:
aa) en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre visés à l'article 2 paragraphe 1 point c) et d) du règlement (CEE) no 986/68:
- la composition du lait écrémé et du lait écrémé en poudre en l'état utilisés, afin de veiller au respect des dispositions de l'article 1er paragraphes 2 et 4,
- la composition des mélanges utilisés, afin de veiller au respect des dispositions de l'article 1er paragraphes 3 et 4,
- la composition des aliments composés fabriqués, afin de veiller au respect des dispositions de l'article 4.
Le contrôle doit établir l'absence dans le lait écrémé en poudre utilisé, en l'état ou sous forme de mélange, notamment des produits suivants:
- farine de luzerne et farine d'herbe,
- céréales broyées,
- amidon et amidon gonflé,
- tourteaux broyés,
- farine de poisson,
- tourteaux broyés et/ou farine de graines séchées et dégraissées de colza et/ou de navette,
- farine de foin et/ou de paille,
- produits d'origine végétale destinés à l'alimentation des animaux, autres que ceux mentionnés aux tirets précédents;
bb) en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre visés à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) et à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 986/68:
- la composition des aliments composés fabriqués, afin de veiller au respect des dispositions de l'article 4. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 341 du 29. 12. 1984, p. 65.
(4) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.
(5) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 6.
(6) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.
(7) JO no L 86 du 29. 3. 1984, p. 22.