Commission Regulation (EEC) No 100/85 of 15 January 1985 amending Regulation (EEC) No 1624/76 concerning special arrangements for the payment of aid for skimmed-milk powder denatured or processed into compound feedingstuffs in the territory of another Member State
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RÈGLEMENT (CEE) No 100/85 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 1985
modifiant le règlement (CEE) no 1624/76 relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,
considérant que, en application de l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2128/84 (4), le règlement (CEE) no 1624/76 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1102/83 (6), détermine les conditions dans lesquelles un État membre expéditeur est autorisé à verser l'aide au lait écrémé en poudre ou au babeurre en poudre, produits sur son territoire, et destinés à être dénaturés ou utilisés sur le territoire d'un autre État membre destinataire pour la fabrication d'aliments composés;
considérant qu'il convient d'étendre le champ d'application du règlement (CEE) no 1624/76 et d'adapter certaines de ses dispositions pour permettre à l'État membre de fabrication du lait en poudre partiellement écrémé de verser l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) no 986/68, dont les modalités ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3714/84 de la Commission (7), lorsque ce produit est destiné à être dénaturé ou utilisé pour la fabrication d'aliments composés sur le territoire d'un autre État membre destinataire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1624/76 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour ce qui concerne le lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) no 986/68, les dispositions de l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1725/79 s'appliquent. »
2) À l'article 2 paragraphe 1, le texte du point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) si le lait écrémé en poudre en l'état ou incorporé dans un mélange répond aux conditions figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1725/79 et a, dans l'État membre expéditeur, fait l'objet du contrôle y relatif visé à l'article 10 dudit règlement; »
3) À l'article 2 paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Dans la case no 106 est indiqué:
a) - s'il s'agit du lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 points c) ou d) du règlement (CEE) no 986/68, la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation;
- s'il s'agit du lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) no 986/68, selon le cas:
- la date limite de la présentation des offres de l'adjudication particulière visée à l'article 13 du règlement (CEE) no 3714/84,
- le jour de la réception de la demande visée à l'article 22 dudit règlement;
b) le poids net du lait écrémé en poudre lorsque celui-ci n'est pas exporté en l'état,
c) la teneur en matière grasse du lait écrémé en poudre. »
4) À l'article 2 paragraphe 5 premier alinéa, le texte suivant est ajouté:
« Toutefois, pour ce qui concerne le lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) no 986/68, la preuve doit être présentée que le délai de dénaturation ou de transformation est conforme aux exigences de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3714/84. En cas de dépassement du délai, l'article 20 dudit règlement s'applique. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.
(4) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 6.
(5) JO no L 180 du 6. 7. 1976, p. 9.
(6) JO no L 119 du 6. 5. 1983, p. 13.
(7) JO no L 341 du 29. 12. 1984, p. 65.