Council Regulation (EEC) No 96/85 of 14 January 1985 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of pentaerythritol originating in Canada
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RÈGLEMENT (CEE) No 96/85 DU CONSEIL
du 14 janvier 1985
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de pentaérythritol originaire du Canada
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2681/84 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de pentaérythritol originaire du Canada.
B. Suite de la procédure
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, l'exportateur intéressé a demandé à être entendu par la Commission, ce qui lui a été accordé. Il a également présenté des observations par écrit, dans lesquelles il faisait connaître son point de vue sur le droit en question.
(3) L'exportateur a demandé à être informé de certains faits et éléments essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de proposer des mesures définitives. Sa demande a été satisfaite.
C. Dumping
(4) Aucun nouvel élément de preuve ayant trait au dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire et la Commission considère donc comme définitives ses conclusions relatives au dumping qui figurent dans le règlement (CEE) no 2681/84.
(5) Toutefois, l'exportateur a fait valoir qu'il ne convenait pas, lors du calcul des prix à l'exportation, de tenir compte d'une marge raisonnable au titre des frais généraux et des bénéfices pour Celanese AG, filiale suisse qui avait acheté le produit considéré à la société mère, puis l'avait revendu à des clients dans la Communauté. L'exportateur a ajouté que, même s'il convenait de tenir compte d'une marge, il ne fallait pas le faire sans disposer d'informations communiquées par la société exportatrice ou sa filiale.
Comme les prix à l'exportation ont dû être calculés sur la base des prix auxquels le produit considéré a été vendu par Celanese AG à des acheteurs indépendants situés dans la Communauté, il a été jugé opportun, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 2176/84, de tenir compte d'une marge au titre des frais généraux et des bénéfices de Celanese AG pour établir un prix net à l'exportation départ usine, nécessaire pour le calcul de la marge de dumping.
En outre, comme les bénéfices de Celanese AG ont été réalisés par une filiale de l'exportateur intéressé et pour éviter que la marge bénéficiaire prise en considération par la Commission ne soit influencée par les liens existant entre l'exportateur et sa filiale, on a considéré qu'il ne convenait pas d'utiliser les chiffres relatifs aux bénéfices figurant dans la comptabilité de Celanese AG, et il été décidé de tenir compte d'une marge déterminée par la Commission sur la base du montant des commissions versées par Celanese AG à ses agents.
(6) Les constatations préliminaires sont donc confirmées.
D. Préjudice
(7) Aucun nouvel élément de preuve relatif au préjudice causé à la production communautaire n'a été communiqué.
(8) Toutefois, l'exportateur a fait valoir qu'il ne convenait pas de considérer globalement les importations de pentaérythritol originaires du Canada et celles originaires d'Espagne et de Suède. À cet égard, il a souligné que le volume des importations du produit canadien dans la Communauté avait diminué, ce qui correspondait à une réduction de la part de marché du produit canadien dans la Communauté.
La Commission a cependant constaté qu'en ce qui concerne l'évolution des importations du produit canadien la prétendue diminution n'avait pas été continue entre 1980 et 1983, puisqu'une augmentation de 19,2 % et 5 % par rapport à l'année précédente avait été observée en 1981 et 1983 respectivement. D'ailleurs, même si les importations avaient diminué de manière continue, cela n'aurait pas été suffisant pour ne pas considérer globalement ces importations et celles provenant de Suède et d'Espagne, puisque la part de marché détenue par le produit canadien en 1983 était encore importante.
En ce qui concerne la question de savoir s'il fallait considérer les importations globalement dans le cas présent, on a constaté que tous les produits ayant fait l'objet de l'enquête étaient en concurrence les uns avec les autres et avec les produits communautaires sur le marché de la Communauté, puisque les utilisateurs du produit considéré l'achetaient sans tenir compte du pays d'origine.
(9) L'exportateur a fait valoir que des importations autres que celles soumises à l'enquête avaient elles aussi fait l'objet d'un dumping et que, si on devait considérer les choses globalement, ces importations devraient elles aussi être prises en considération, notamment celles originaires du Brésil, du Chili et du Japon.
La Commission n'a cependant pas pu le faire, puisqu'aucune plainte pour dumping n'a été déposée par les producteurs communautaires à l'égard des importations du produit considéré originaire de ces pays et qu'aucune procédure antidumping n'a donc été engagée. En outre, la Commission n'a décelé aucun élément lui permettant de conclure que ces produits avaient fait l'objet d'un dumping dans la Communauté et d'engager, de sa propre initiative, une procédure à l'égard des produits originaires de ces pays.
(10) L'exportateur a également fait valoir qu'il aurait fallu tenir compte des intérêts essentiellement divergents d'un nouvel exportateur (espagnol) d'une part, et des fournisseurs habituels du marché communautaire, tels que les fournisseurs canadien et suédois, d'autre part.
En ce qui concerne cet argument, il convient tout d'abord de souligner que l'important, dans une procédure antidumping, n'est pas la divergence d'intérêts entre les nouveaux et les anciens producteurs, mais l'incidence des importations effectuées à des prix de dumping sur le marché communautaire. Quant au fond, l'exportateur semble indiquer que la procédure antidumping n'aurait dû concerner que l'exportateur espagnol, fournisseur le plus récent du marché communautaire, qui, selon lui, serait à l'origine du préjudice causé à la production communautaire, et n'aurait pas dû être étendue aux exportateurs (en particulier à l'exportateur canadien) présents de longue date sur le marché communautaire, contre lesquels les producteurs de la Communauté n'avaient déposé aucune plainte avant l'arrivée sur le marché du dernier exportateur. Toutefois, le fait que les producteurs de la Communauté n'aient pas déposé de plainte pour dumping à cette époque ne peut pas être considéré comme une raison suffisante pour leur interdire d'en déposer une par la suite et ne peut pas justifier le fait de ne pas prendre de mesure de protection contre les producteurs établis de longue date.
En outre, il importe peu que l'exportateur canadien n'ait pas suivi le mouvement de baisse des prix sur le marché communautaire amorcé par l'exportateur espagnol, parce qu'il n'est pas essentiel, dans une procédure antidumping, de déterminer quel exportateur a commencé à causer un préjudice à la production communautaire, dès lors qu'on peut établir que tous les exportateurs intéressés ont contribué au préjudice grave subi par cette production. Compte tenu du volume des importations en provenance du Canada et de la part de marché détenue par ces importations dans la Communauté, il est établi que l'exportateur canadien a lui aussi contribué, en l'espèce, au préjudice subi par la production communautaire.
(11) L'exportateur a également fait valoir qu'il aurait fallu tenir compte de l'incidence favorable de la fermeture de l'usine d'un ancien producteur communautaire sur les autres producteurs de la Communauté.
La Commission a estimé que le fait qu'un producteur communautaire ait décidé de fermer l'usine où le produit considéré était fabriqué et de ne pas créer de nouvelle usine, en raison principalement du niveau peu élevé des prix dû au fait que les produits originaires de pays tiers faisaient l'objet de dumping, aurait fort bien pu permettre à chacun des autres producteurs de la Communauté d'accroître le taux d'utilisation de ses capacités et sa part de marché. Quand bien même ce résultat pourrait être considéré comme profitable à la production communautaire dans son ensemble, ce n'est pas une raison pour ne pas prendre de mesure contre les pratiques de dumping. En outre, l'incidence du niveau peu élevé des prix sur la décision de l'ancien producteur communautaire de ne pas créer de nouvelle usine n'a pas été prise en considération pour la détermination du préjudice dans le règlement (CEE) no 2681/84.
(12) La Commission considère donc que les faits, tels qu'ils ont été finalement constatés, montrent que le préjudice occasionné par les importations en dumping de pentaérythritol originaire d'Espagne, du Canada et de Suède doit être considéré comme grave, indépendamment du préjudice causé par d'autres facteurs.
(13) La Commission a donc confirmé les conclusions relatives au préjudice qui figurent dans le règlement (CEE) no 2681/84.
E. Intérêt de la Communauté
(14) Compte tenu des difficultés particulièrement graves recontrées par la production communautaire, le Conseil a conclu qu'il est de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures.
(15) Dans ces conditions, la défense des intérêts de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de pentaérythritol originaire du Canada. Bien que l'exportateur intéressé ait manifesté de l'intérêt pour la solution consistant à offrir un engagement de prix, aucune offre n'a cependant été faite. On n'a donc pas pu répondre à la question de savoir si un engagement de prix offert en l'espèce aurait été accepté. Toutefois, lors de l'examen d'un engagement éventuel d'un exportateur canadien, on aurait tenu compte du fait que la nouvelle législation canadienne ne prévoit pas de dispositions satisfaisantes permettant à un exportateur d'offrir un engagement visant à suspendre ou clore une procédure.
F. Droit définitif
(16) Compte tenu du fait qu'aucun nouvel élément de preuve relatif au dumping ou au préjudice n'a été communiqué depuis l'institution du droit antidumping provisoire, le montant du droit antidumping définitif devrait théoriquement être le même que celui du droit provisoire. Toutefois, comme les mesures prises à l'encontre des exportateurs espagnol et suédois se présentaient sous la forme de l'engagement de respecter un prix minimal, il convient d'imposer à l'exportateur canadien un droit variable calculé sur la base d'un prix minimal. Dans les trois cas, cela entraînera, sur le plan économique, un relèvement des prix pratiqués par l'exportateur, mais le prix minimal ne sera pas le même.
(17) Compte tenu des coûts de fabrication des producteurs communautaires et d'une marge bénéficiaire raisonnable, la Commission a établi que le préjudice serait supprimé si le montant du droit était égal à la différence entre le prix franco frontière communautaire, non dédouané, facturé au premier importateur indépendant situé dans l'État membre d'importation et la somme de 1 062 Écus par tonne.
G. Perception du droit provisoire
(18) Les sommes versées au titre du droit antidumping provisoire doivent être perçues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est instituté un droit antidumping définitif sur les importations de pentaérythritol originaire du Canada, relevant de la sous-position ex 29.04 C I du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.04-66.
2. Le montant du droit est égal à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, facturé au premier importateur indépendant et la somme de 1 062 Écus.
Le prix franco frontière communautaire est net si les conditions de vente stipulent que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition. Il est diminué ou augmenté de 1 % par mois de délai de paiement en plus ou en moins.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.
Article 2
Les sommes versées au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 2681/84 sont définitivement perçues.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1985.
Par le Conseil
Le président
F. PANDOLFI
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 254 du 22. 9. 1984, p. 5.