Commission Regulation (EEC) No 79/85 of 11 January 1985 amending Regulation (EEC) No 2213/76 on the sale of skimmed-milk powder from public storage
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RÈGLEMENT (CEE) No 79/85 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2213/76 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 7 para- graphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3030/84 (4), prévoit la vente de lait écrémé en poudre de stock public à un prix égal au prix d'intervention majoré de 0,5 Écu par 100 kilogrammes;
considérant que le marché du lait écrémé en poudre est caractérisé par une forte demande; que, suite à des livraisons importantes à effectuer dans le cadre du règlement (CEE) no 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de butter oil au titre de l'aide alimentaire (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1886/83 (6), il se révèle opportun de mettre à la disposition des opérateurs la même quantité de lait écrémé en poudre de stock public à un prix réduit, afin d'éviter que l'action communautaire d'aide alimentaire augmente davantage le prix du lait écrémé en poudre pour les utilisateurs;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2213/76 est ajouté l'alinéa suivant:
« Toutefois, les opérateurs qui apportent la preuve qu'ils ont été désignés par l'organisme d'intervention pour fournir une quantité de lait écrémé en poudre en provenance du marché dans le cadre du règlement (CEE) no 1354/83 ont la faculté d'acheter, au titre du présent règlement, une quantité inférieure ou égale de lait écrémé en poudre à un prix, départ entrepôt, égal au prix d'achat appliqué au moment de la conclusion du contrat de vente, diminué de 3 Écus par 100 kilogrammes. Le contrat d'achat est établi dans un délai d'un mois suivant la fin de la période d'embarquement fixée pour la fourniture de l'aide alimentaire en cause. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 249 du 11. 9. 1976, p. 6.
(4) JO no L 287 du 31. 10. 1984, p. 18.
(5) JO no L 142 du 1. 6. 1983, p. 1.
(6) JO no L 187 du 12. 7. 1983, p. 29.