Commission Regulation (EEC) No 37/85 of 7 January 1985 on the natural alcoholic strength by volume of Prosecco di Conegliano Valdobbiadene produced during the 1984/85 wine year and on the total alcoholic strength by volume of the cuvées used to produce it

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RÈGLEMENT (CEE) No 37/85 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 1985

relatif au titre alcoométrique volumique naturel du Prosecco di Conegliano Valdobbiadene produit au cours de la campagne 1984/1985 ainsi qu'au titre alcoométrique volumique total minimal des cuvées destinées à son élaboration

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3687/84 (2), et notamment son article 7 paragraphe 2 et son article 8 paragraphe 6 deuxième alinéa,

considérant que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 338/79 prévoit que des dérogations peuvent être prévues en ce qui concerne le niveau minimal imposé aux États membres pour la fixation du titre alcoométrique volumique minimal naturel des v.q.p.r.d.; que l'article 8 paragraphe 5 deuxième alinéa dudit règlement prévoit que les cuvées destinées à l'élaboration de certains vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées dont la désignation se réfère à un cépage peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total inférieur au titre requis;

considérant que les conditions climatiques de la campagne 1984/1985 ont endommagé particulièrement le cépage Prosecco de la zone C II que, de ce fait, les cuvées nécessaires pour la production du v.m.q.p.r.d élaboré avec les raisins de ce cépage n'atteignent pas le titre alcoométrique volumique total minimal de 9 % vol prévu à l'article 8 paragraphe 5 premier alinéa du règlement (CEE) no 338/79; que, afin d'éviter des pertes considérables pour les producteurs, il convient, pour la campagne en cause, de fixer pour ces cuvées un titre alcoométrique volumique total minimal inférieur et de permettre à l'État membre intéressé de fixer pour le v.m.q.p.r.d. issu de ces cuvées un titre alcoométrique volumique minimal naturel inférieur au titre minimal prévu à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 338/79;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la production de la campagne 1984/1985:

- le titre alcoométrique volumique minimal naturel du v.m.q.p.r.d. « Prosecco di Conegliano Valdobbiadene », y compris la sous-appellation « Prosecco di Cartizze », peut, par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 338/79, être fixé par l'Italie à un niveau plus bas que 9,5 % vol, mais non inférieur à 8 % vol,

- le titre alcoométrique volumique total minimal des cuvées destinées à l'élaboration dudit v.m.q.p.r.d. est fixé à 8 % vol.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.

(2) JO no L 341 du 29. 12. 1984, p. 5.