Commission Regulation (EEC) No 36/85 of 7 January 1985 amending Regulation (EEC) No 1295/70 amplifying the provisions relating to the marketing of certain egg packs covered by Regulation (EEC) No 2772/75 on marketing standards for eggs
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RÈGLEMENT (CEE) No 36/85 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 1985
modifiant le règlement (CEE) no 1295/70 complétant les dispositions relatives au marquage de certains emballages d'oeufs soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 2772/75 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3643/81 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3341/84 (4), et notamment son article 22,
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2772/75, modifié par le règlement (CEE) no 1831/84 (5), l'indication du numéro de la semaine d'emballage des oeufs sur les emballages a été remplacée par celle de la période d'emballage; que, en outre, ledit règlement a prévu la possibilité de porter certaines indications sur les petits emballages; que le règlement (CEE) no 3341/84 a également introduit cette faculté pour les gros emballages; que, par conséquent, le règlement (CEE) no 1295/70 de la Commission (6) doit être modifié en ce sens;
considérant que, pour couvrir les opérateurs qui, malgré l'absence de modalités d'application, ont déjà pris les mesures techniques nécessaires en vue d'appliquer les nouvelles normes de commercialisation pour les oeufs introduites par le règlement (CEE) no 1831/84, il y a lieu de permettre une application rétroactive du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1295/70 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 2. La banderole ou le dispositif d'étiquetage des gros emballages portent en lettres noires, clairement visibles et parfaitement lisibles:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a déclassé ou fait déclasser les oeufs;
b) le numéro distinctif du centre d'emballage qui a emballé les oeufs la première fois ou, lorsqu'il s'agit d'oeufs importés, le pays d'origine;
c) la catégorie de qualité et la catégorie de poids;
d) le nombre d'oeufs emballés;
e) le mot "emballés" suivi de la date ou de la période d'emballage du premier emballage, et, au-dessous, le mot "reclassés", suivi de la date ou de la période de déclassement, conformément à l'article 17 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) no 2772/75;
f) l'indication de la réfrigération ou du mode de conservation, en clair et en caractères latins, lorsqu'il s'agit d'oeufs réfrigérés ou d'oeufs conservés.
3. Les gros emballages peuvent toutefois porter le code de gestion du commerce ou le code de contrôle du stockage.
4. Les petits emballages contenant des oeufs déclassés portent en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles les mentions prévues au paragraphe 2; en cas de réutilisation des emballages d'origine, les mentions devenues inexactes doivent être recouvertes. En outre, les petits emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a déclassé ou fait déclasser les oeufs, ainsi que les mentions prévues à l'article 21 du règlement (CEE) no 2772/75. »
2) À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 2. La banderole ou le dispositif d'étiquetage des gros emballages portent en lettres noires, clairement visibles et parfaitement lisibles, les indications ci-après:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a réemballé ou fait réemballer les oeufs;
b) le numéro distinctif du centre d'emballage qui a réemballé les oeufs;
c) la catégorie de qualité et la catégorie de poids;
d) le nombre d'oeufs emballés;
e) le mot "emballés", suivi de la date ou de la période d'emballage du premier emballage, et, au-dessous, le mot "réemballés" suivi de la date ou de la période de réemballage, conformément à l'article 17 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) no 2772/75;
f) l'indication de la réfrigération ou du mode de conservation, en clair et en caractères latins, lorsqu'il s'agit d'oeufs réfrigérés ou d'oeufs conservés;
g) le numéro distinctif du centre d'emballage qui a emballé les oeufs la première fois ou, lorsqu'il s'agit d'oeufs importés, le pays d'origine.
3. Les gros emballages peuvent toutefois porter le code de gestion du commerce ou le code de contrôle du stockage.
4. Les petits emballages contenant des oeufs réemballés portent, en application des dispositions de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2772/75, en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles, les mentions prévues au paragraphe 2. En outre, les petits emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a réemballé ou fait réemballer les oeufs, ainsi que les mentions prévues à l'article 21 du règlement (CEE) no 2772/75. Le mot "Extra" ne peut pas être utilisé. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1984.
Toutefois, pendant une période transitoire allant du 1er décembre 1984 au 30 juin 1985, les dispositions relatives aux normes de commercialisation introduites par le présent règlement s'appliquent conjointement avec les anciennes, de façon à permettre la libre circulation des oeufs à l'intérieur de la Communauté.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(2) JO no L 364 du 19. 12. 1981, p. 1.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56.
(4) JO no L 312 du 30. 11. 1984, p. 7.
(5) JO no L 172 du 30. 6. 1984, p. 2.
(6) JO no L 145 du 3. 7. 1970, p. 1.