Commission Regulation (EEC) No 27/85 of 4 January 1985 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 2262/84 laying down special measures in respect of olive oil
TEXTE consolidé: 31985R0027 — FR — 18.12.1992

RÈGLEMENT (CEE) No 27/85 DE LA COMMISSION

du 4 janvier 1985

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive ( 1 ), et notamment son article 5,

considérant que, selon l'article 1erdu règlement (CEE) no 2262/84, chaque État membre producteur, dont la production dépasse une quantité minimale, constitue une agence spécifique chargée de certains contrôles et activités dans le cadre du régime d'aide à la production; que cette agence doit être en mesure d'accomplir les tâches prévues par ledit règlement; que, de ce fait, chaque agence doit posséder les caractéristiques minimales nécessaires pour la réalisation de ces tâches;

considérant que, dans un souci d'application correcte et efficace du régime d'aide à la production, l'article 1erparagraphe 3 du règlement (CEE) no 2262/84 prévoit que l'agence soit, en outre, investie par l'État membre concerné de tout pouvoir nécessaire pour accomplir ses tâches; que, à cet effet, chaque État membre concerné doit investir les contrôleurs de l'agence notamment des pouvoirs d'accéder à tous locaux et terrains professionnels des personnes soumises aux contrôles, d'exiger les renseignements et de procéder aux vérifications qui sont nécessaires pour l'accomplissement de la mission de l'agence;

considérant qu'il convient que les États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des personnes soumises aux contrôles et dont les intérêts peuvent être affectés par les contrôles;

considérant que l'agence exerce son activité dans le cadre d'un programme d'activité et d'un budget qui sont établis par l'État membre concerné, après consultation de la Commission, sur proposition de l'agence; qu'il convient de prévoir, en conséquence, le contenu minimal de ce programme et de ce budget, ainsi que la procédure à suivre pour leur établissement et leurs éventuelles modifications;

considérant que, en vertu de l'article 1erparagraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, la Commission exerce un suivi régulier des activités des agences; que, dès lors, il y a lieu de prévoir la procédure par laquelle la Commission est informée du déroulement de ces activités;

considérant que la Communauté contribue, pour les trois premières campagnes, au financement des dépenses effectives des agences; qu'il convient, dès lors, de prévoir les procédures relatives à ce financement, ainsi que les éventuelles procédures de contrôle y afférentes;

considérant que, en raison du délai nécessaire pour la mise en place dans les États membres producteurs des agences spécifiques de contrôle, il est opportun que des modalités particulières soient prévues pour la campagne 1984/1985;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Conformément à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2262/84, chaque État membre producteur constitue, au plus tard le 31 mars 1985, une agence spécifique chargée des contrôles et activités prévus par ledit règlement.

Toutefois, pour l'Espagne et le Portugal, ce délai est reporté au 1er novembre 1986.

2.  Les États membres dont la production, évaluée sur base de la moyenne des quantités admises au bénéfice de l'aide à la production au cours des quatre dernières campagnes, ne dépasse pas 3 000 tonnes, ne sont pas tenus de constituer cette agence.

Article 2

1.  Chaque agence doit se voir accorder la capacité juridique nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches.

2.  Dans le cadre du programme d'activité et du budget visé à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, chaque agence doit avoir le pouvoir autonome de recruter son personnel, d'organiser son activité et d'effectuer les dépenses y afférentes.

3.  Le nombre des effectifs de l'agence, leur qualification, leur formation et leur expérience, les moyens mis à leur disposition, ainsi que l'organisation des services, doivent permettre l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2262/84.

En particulier, les agents chargés des contrôles doivent posséder les connaissances techniques et l'expérience appropriée pour assurer les contrôles prévus par les règlements (CEE) no 3089/78 ( 2 ) et (CEE) no 2261/84 ( 3 ) du Conseil, et les règlements (CEE) no 3061/84 ( 4 ) et (CEE) no 2677/85 ( 5 ) de la Commission, notamment en ce qui concerne l'appréciation des données agronomiques, le contrôle technique des moulins et des entreprises de conditionnement et l'examen des comptabilités matières et financière.

4.  Pour l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du règlement (CEE) no 2262/84, les agents doivent être dotés par l'État membre concerné des pouvoirs appropriés pour recueillir tous les renseignements et tout élément de preuve ainsi que pour procéder à toutes les vérifications nécessaires dans le cadre des contrôles prévus et notamment:

a) contrôler les livres et autres documents professionnels;

b) prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels;

c) demander sur place des explications orales;

d) accéder à tous locaux et terrains professionnels des sujets des contrôles;

e) prélever des échantillons de l'huile d'olive détenue par les personnes physiques ou morales contrôlées.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des personnes physiques ou morales soumises aux contrôles, qui leur sont accordés par leur ordre juridique national.

Chaque État membre doit reconnaître aux constatations des agents la force probatoire la plus large reconnue par son ordre juridique national.

Article 3

1.  L'agence propose pour chaque campagne à partir de la campagne 1985/1986, un programme d'activités et le budget prévisionnel y relatif.

Sans préjudice des critères particuliers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, le programme d'activités doit assurer la représentativité des personnes physiques et morales à contrôler.

Toutefois, si dans un secteur d'activités ou dans une région déterminée existe un risque particulier d'irrégularité, le secteur ou la région en cause doivent être pris en considération en priorité.

2.  Le programme comporte notamment:

a) le plan d'utilisation des données du fichier informatisé constitué conformément à l'article 16 du règlement (CEE) no 2261/84, y compris des éléments résultant de la mise en œuvre du casier oléicole;

b) le plan et les modalités de réalisation des contrôles que l'agence a l'intention d'effectuer;

c) le plan des activités en vue de l'établissement des rendements en olives et en huile;

d) une description des enquêtes à effectuer sur la destination de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive et sur celle de leurs sous-produits, ainsi que des enquêtes sur l'origine de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive importées;

e) l'indication des autres activités à effectuer à l'initiative de l'État membre ou à la demande de la Commission, conformément à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2262/84;

f) les actions de formation du personnel envisagées;

g) la désignation des agents chargés des rapports avec la Commission.

Pour chaque domaine d'activité figurant dans le programme d'activités, l'agence doit en outre indiquer l'utilisation prévisible du personnel en journées de travail par personne.

3.  Le budget de l'agence comporte, dans une formule qui doit être suffisamment détaillée, au moins les titres suivants:

1. plan des effectifs,

2. dépenses pour le personnel,

3. dépenses administratives,

4. dépenses des actions spécifiques,

5. dépenses d'investissement,

6. autres dépenses,

7. recettes en provenance de l'État membre concerné,

8. contribution des Communautés européennes, en vertu de l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2262/84;

9. recettes provenant de l'application de l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2262/84.

10. autres recettes.

4.  En vue de l'établissement du projet de programme d'activité et du budget prévisionnel, l'agence tient compte du volume des contrôles à effectuer en vertu de la réglementation communautaire, de l'expérience acquise au cours des campagnes précédentes ainsi que, sans préjudice de la responsabilité de l'État membre concerné, des observations et remarques éventuellement formulées par la Commission avant l'élaboration du projet en question.

Article 4

1.  L'agence, au plus tard le 15 août de chaque année, transmet son projet de programme d'activité et de budget prévisionnel à l'État membre concerné. L'État membre, sur base de ce projet, établit le programme d'activité et le budget prévisionnel; il transmet le programme et le budget à la Commission au plus tard le 15 septembre de chaque année.

Dans un délai de trente jours, la Commission peut demander à l'État membre, sans préjudice des responsabilités de celui-ci, toute modification du budget et du programme d'activité qu'elle estime opportune.

2.  Le programme d'activité et le budget de l'agence sont définitivement arrêtés par l'État membre concerné au plus tard le 31 octobre de chaque année et sont transmis sans délai à la Commission.

3.  Les États membres concernés peuvent, le cas échéant et en vue d'une plus grande efficacité des contrôles, modifier le programme d'activité et le budget de l'agence au cours d'une campagne déterminée après accord de la Commission, et à condition que la somme globale inscrite au budget n'en soit pas augmentée.

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle caractérisée notamment par un risque de fraude mettant sérieusement en danger l'application correcte de la réglementation communautaire dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence informe l'État membre en question et la Commission. Dans ce cas, l'agence peut modifier son plan et les modalités de réalisation des contrôles après avoir obtenu l'accord de l'État membre en question. Cet État membre en informe sans délai la Commission.

Dans le cas où, en cours de campagne, l'État membre ou la Commission chargerait l'agence d'enquêtes particulières, le programme et le budget sont modifiés en conséquence. Ces modifications sont apportées en appliquant par analogie la procédure visée aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

1.  Afin de permettre aux agents de la Commission de suivre l'activité de l'agence conformément à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, celle-ci transmet à l'État membre concerné et à la Commission le 15 de chaque mois le programme des activités de gestion et de contrôle prévues pour le mois suivant. La Commission et l'État membre concerné sont également informés sans délai par l'agence de toute modification éventuelle dans l'exécution du programme mensuel des activités.

2.  L'agence transmet à l'État membre et à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport sommaire sur les activités exercées assorti d'une situation financière qui indique l'état de la trésorerie ainsi que les dépenses effectuées par chapitre budgétaire, et d'un relevé des infractions susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives ou pénales constatées à la suite des contrôles effectués au cours du trimestre.

3.  Au moins une fois par trimestre, une réunion entre les représentants de la Commission, de l'État membre concerné et de l'agence a lieu en vue d'examiner les activités exercées et celles envisagées par l'agence, les conséquences de ces activités ainsi que le fonctionnement général de l'agence.

4.  Afin d'assurer la représentation de la Commission dans les instances dirigeantes de l'agence, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2262/84, l'agence communique par télex ou par télécopie à la Commission, six jours au moins avant chaque réunion de son organe délibérant ou de son organe dirigeant, la date de celle-ci, l'ordre du jour correspondant ainsi que les documents qui y seront discutés.

Article 6

1.  L' État membre concerné transmet à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, le compte de gestion de la campagne précédente accompagné du rapport de l'autorité de l'État membre chargée du contrôle de cette agence.

2.  Dans un délai de six mois à compter de cette date, la Commission prend une décision relative au montant représentant les dépenses effectives de l'agence à octroyer aux États membres producteurs pour l'exercice en cause. Ce montant est versé, déduction faite des avances visées au paragraphe 4, après constatation que l'agence a accompli ses tâches.

3.  Aux fins de la vérification du compte de gestion, des agents de la Commission ont également accès aux documents financiers et pièces justificatives des agences.

4.  Le montant représentant les dépenses de fonctionnement de l'agence relatives à une campagne déterminée est avancé par tranches trimestrielles établies par la Commission en accord avec l'État membre concerné sur base du budget prévisionnel de l'agence. Toutefois, la Commission peut modifier le montant des tranches mensuelles pour tenir compte du rythme des dépenses résultant des rapports trimestriels visés à l'article 5 paragraphe 2.

Article 7

Conformément à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, les États membres communiquent à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre:

 les relevés des infractions susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives ou pénales constatées par l'agence à la suite des contrôles du trimestre précédent, en précisant la nature et la gravité de l'infraction,

 les décisions de sanctions administratives ou pénales, ou de non-lieu prononcées par les autorités compétentes de l'État membre à la suite des relevés de l'agence visés au premier tiret, en précisant, pour chaque décision, la nature et la gravité de la sanction, sa portée et son montant éventuel, le cas échéant la récidive, ainsi que la personne physique ou morale sanctionnée et l'autorité compétente dont émane la sanction.

Article  8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publicaton (SIC! publication) au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 11.

( 2 ) JO no L 369 du 29. 12. 1978, p. 12.

( 3 ) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.

( 4 ) JO no L 288 du 1. 11. 1984, p. 52.

( 5 ) JO no L 254 du 25. 9. 1985, p. 5.