Council Directive 85/586/EEC of 20 December 1985 introducing technical adjustments, on account of the accession of Spain and Portugal, to Directives 64/432/EEC, 64/433/EEC, 77/99/EEC, 77/504/EEC, 80/217/EEC and 80/1095/EEC relating to the veterinary field

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 décembre 1985 portant adaptation technique, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE et 80/1095/CEE relatives au domaine vétérinaire (85/586/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour tenir compte de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il y a lieu de compléter les listes des laboratoires établies par la réglementation communautaire, à savoir la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problème de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/320/CEE (2), ainsi que la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la directive 84/645/CEE (4); considérant qu'il convient d'adapter les certificats communautaires relatifs aux échanges d'animaux vivants des espèces bovine et porcine et le marquage de salubrité des viandes fraîches et des produits à base de viande; que cette adaptation concerne la directive 64/432/CEE, la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (5), modifiée en dernier lieu par la directive 85/325/CEE (6), ainsi que la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (7), modifiée en dernier lieu par la directive 85/328/CEE (8); considérant qu'il y a lieu de modifier la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (9), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce (10), afin de prendre en considération la dérogation prévue pour le Portugal par l'article 343 de l'acte d'adhésion de 1985; considérant qu'il est nécessaire de pouvoir définir, selon une procédure communautaire, les mesures de lutte que l'Espagne et le Portugal devront appliquer en vue de l'éradication de la peste porcine classique; que la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (11), modifiée par la directive 81/47/CEE (12), doit être adaptée à cette fin; considérant que, pour tenir compte de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il convient de compléter la définition de la notion de région figurant dans la directive 64/432/CEE; considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institutions des Communautés peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 396 de l'acte d'adhésion, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 2 point o), les tirets suivants sont ajoutés:«- pour l'Espagne: Provincia -pour le Portugal continental: distrito, et pour le reste du territoire: região autonoma». 2)À l'annexe B point 12, les points suivants sont ajoutés:«k)Espagne - Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Granada, l)Portugal - Laboratório Nacional de Investigação Veterinária - Lisboa». 3)À l'annexe C lettre A point 9 est ajouté ce qui suit:«k)Espagne - Centro Nacional de Brucelosis de Murcia l)Portugal - Laboratório Nacional de Investigação Veterinária - Lisboa». 4)À l'annexe F modèle I, note de bas de page n$o$ 4, est ajouté:«en Espagne: Inspector Veterinario,au Portugal: Inspector Veterinário». 5)À l'annexe F modèle II, note de bas de page n$o$ 5, est ajouté:«en Espagne: Inspector Veterinario,au Portugal: Inspector Veterinário». 6)À l'annexe F modèle III, note de bas de page n$o$ 4, est ajouté:«en Espagne: Inspector Veterinario,au Portugal: Inspector Veterinário». 7)À l'annexe F modèle IV, note de bas de page n$o$ 5, est ajouté:«en Espagne: Inspector Veterinario,au Portugal: Inspector Veterinário». 8)À l'annexe G lettre A point 2 est ajouté:«j)Espagne - Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona; k)Portugal - Laboratório Nacional de Investigação Veterinária - Lisboa».

Article 2

À l'annexe I chapitre X point 49 sous a) de la directive 64/433/CEE, le premier tiret est complété par les initiales suivantes: «- ESP - P,»

Article 3

À l'annexe A chapitre VII point 33 sous a) premier tiret de la directive 77/99/CEE sont insérées, à la suite de l'initiale «E», les initiales «ESP - P,»

Article 4

À l'article 2 de la directive 77/504/CEE est ajouté l'alinéa suivant: «Toutefois, le Portugal est autorisé à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard, les restrictions à l'importation des bovins visés à l'alinéa précédent premier tiret, au cas où les races en question ne figurent pas sur la liste des races autorisées au Portugal. Le Portugal communique à la Commission et aux États membres la liste des races autorisées.»

Article 5

À l'annexe II de la directive 80/217/CEE, la liste des laboratoires nationaux de la peste porcine est ainsi complétée: «Espagne: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de BarcelonaPortugal: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária - Lisboa».

Article 6

La directive 80/1095/CEE est modifiée comme suit.1) À l'article 3 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Le statut de l'Espagne et du Portugal sera précisé selon la même procédure avant le 1$e$$r$ juillet 1986 en prévision des mesures de lutte qui se révéleraient appropriées à leut situation.»2)À l'article 12 paragraphe 2, les mots suivants sont ajoutés: «et pour l'Espagne et le Portugal avant le 1$e$$r$ juillet 1992.»

Article 7

Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1$e$$r$ janvier 1986. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985. Par le Conseil Le président R. STEICHEN

(1) JO n$o$121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO n$o$L 168 du 28. 6. 1985, p. 36.

(3) JO n$o$L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(4) JO n$o$L 339 du 27. 12. 1984, p. 33.

(5) JO n$o$121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(6) JO n$o$L 168 du 28. 6. 1985, p. 47.

(7) JO n$o$L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

(8) JO n$o$L 168 du 28. 6. 1985, p. 50.

(9) JO n$o$L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.

(10) JO n$o$L 291 du 19. 11. 1979, p. 17.

(11) JO n$o$L 325 du 1. 12. 1980, p. 5.

(12) JO n$o$L 186 du 8. 7. 1981, p. 20.