Council Directive 85/573/EEC of 19 December 1985 amending Directive 77/436/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to coffee extracts and chicory extracts
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 décembre 1985
modifiant la directive 77/436/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée
( 85/573/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne , et notamment son article 100 ,
vu la directive 79/112/CEE du Conseil , du 18 décembre 1978 , relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (1) , modifiée par l'acte d'adhésion de la Grèce , et notamment son article 20 deuxième alinéa ,
vu la proposition de la Commission (2) ,
vu l'avis de l'Assemblée (3) ,
vu l'avis du Comité économique et social (4) ,
considérant que , en fonction du progrès technologique et de la nécessité d'améliorer le rapport qualité/prix des produits , ainsi que de les protéger contre le risque d'une concurrence faussée de la part des mêmes produits fabriqués dans les pays tiers ainsi que de la part d'autres produits concurrents , il convient de supprimer l'exigence d'une quantité minimale de café vert mise en oeuvre pour l'extrait de café , ainsi que celle d'une teneur maximale en éléments insolubles pour le même produit , et de réduire la teneur minimale en matière sèche requise pour l'extrait de café et l'extrait de chicorée ;
considérant qu'il convient , en fonction du développement industriel , de prévoir aussi pour l'extrait de chicorée l'existence d'un produit concentré ;
considérant qu'il convient de modifier , en conséquence , la directive 77/436/CEE (5) , modifiée par l'acte d'adhésion de la Grèce ,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
La directive 77/436/CEE est modifiée comme suit :
1 ) à l'article 3 paragraphe 2 , le deuxième tiret est supprimé ;
2 ) l'article 4 est remplacé par le texte suivant :
« Article 4
Les produits à l'état solide ou en pâte visée à l'article 1er , lorsqu'ils sont conditionnés en emballages individuels d'un poids nominal de plus de 25 grammes et ne dépassant par 10 kilogrammes , sont commercialisés au détail en emballages des seuls poids nominaux suivants : 50 grammes , 100 grammes , 200 grammes , 250 grammes ( seulement pour les mélanges d'extraits de café et de chicorée ainsi que pour les extraits de café destinés exclusivement aux appareils de distribution automatique ) , 300 grammes ( seulement pour les extraits de café ) , 500 grammes , 750 grammes , 1 kilogramme , 1,5 kilogramme , 2 kilogrammes , 2,5 kilogrammes , 3 kilogrammes et les multiples du kilogramme . » ;
3 ) l'article 6 est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
1 . La directive 79/112/CEE est appliquée aux produits définis à l'annexe de la présente directive et destinés à être livrés sans transformation ultérieure au consommateur final , dans les conditions suivantes :
1 ) a ) la dénomination de vente visée à l'article 5 de la directive 79/112/CEE est la dénomination qui est réservée aux produits en question en vertu de l'article 5 de la présente directive ;
b ) elle peut être complétée par le qualificatif " concentré " :
i ) dans le cas du produit défini au paragraphe 1 point c ) de l'annexe , à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit , en poids , supérieure à 25 % ,
ii ) dans le cas du produit défini au paragraphe 2 point c ) de l'annexe , à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit , en poids , supérieure à 45 % ;
2 ) l'étiquetage comporte , outre celles prévues à l'article 3 de la directive 79/112/CEE , les mentions obligatoires suivantes :
a ) pour les produits définis au paragraphe 1 de l'annexe dont la teneur en caféine anhydre n'est pas supérieure , en poids , à 0,3 % de la matière sèche provenant du café , la mention " décaféiné " ;
b ) pour les produits définis au paragraphe 1 point
c ) et au paragraphe 2 point c ) de l'annexe :
i ) la mention " torréfié au sucre " si l'extrait est obtenu à partir de matière première torréfiée au sucre ,
ii ) la mention " sucré " ou " conservé au sucre " ou " avec sucre ajouté " si le sucre a été ajouté à la matière première après la torréfaction .
Lorsque des types de sucre autres que le saccharose sont utilisés , ils doivent être indiqués au lieu de la mention " sucre " ;
c ) pour les produits définis au paragraphe 1 points b ) et c ) de l'annexe , la teneur minimale en matière sèche provenant du café exprimée en pourcentage du poids du produit fini ;
d ) pour les produits définis au paragraphe 2 points b ) et c ) de l'annexe , la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée exprimée en pourcentage du poids du produit fini ;
3 ) les mentions visées au paragraphe 2 points a ) et b ) ci-avant figurent dans le même champ visuel que celles visées à l'article 11 paragraphe 3 point a ) de la directive 79/112/CEE .
2 . L'étiquetage des produits définis à l'annexe et non destinés à être livrés au consommateur final , comporte les seules mentions obligatoires suivantes :
- la dénomination de vente conformément au paragraphe 1 point 1 sous a ) ,
- la quantité nette nominale exprimée en unité de masse ou de volume sauf dans le cas de produits présentés en vrac ,
- une mention qui permette d'identifier le lot ,
- le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté .
Les mentions visées au premier alinéa sont portées sur l'emballage , sur une étiquette reliée à l'emballage ou sur un document d'accompagnement . » ;
4 ) l'annexe est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE
DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS
1 . Extraits de café auxquels s'applique la présente directive
a ) " Extrait de café " ou " extrait de café soluble " ou " café soluble " ou " café instantané "
L'extrait de café , en poudre , en granulés , en paillettes , en tablettes ou sous une autre forme solide , dont la teneur en matière sèche provenant du café est égale ou supérieure en poids à 95 % .
Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction .
b ) " Extrait de café en pâte "
L'extrait de café , sous forme pâteuse , dont la teneur en matière sèche provenant du café est , en poids , inférieure ou égale à 85 % et supérieure ou égale à 70 % .
Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction .
c ) " Extrait de café liquide "
L'extrait de café , sous forme liquide , dont la teneur en matière sèche provenant du café est , en poids , inférieure ou égale à 55 % et supérieur à 15 % .
Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction . Toutefois , il peut contenir des sucres alimentaires , torréfiés ou non , dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids .
2 . Extraits de chicorée auxquels s'applique la présente directive
a ) " Extrait de chicorée " ou " chicorée soluble " ou " chicorée instantanée "
L'extrait de chicorée , en poudre , en granulés , en paillettes , en tablettes ou sous une autre forme solide , dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est égale ou supérieure à 95 % en poids .
Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction . Les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 % .
b ) " Extrait de chicorée en pâte "
L'extrait de chicorée , sous forme pâteuse , dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est , en poids , inférieure ou égale à 85 % et supèrieure ou égale à 70 % .
Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction . Les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 % .
c ) " Extrait de chicorée liquide "
L'extrait de chicorée , sous forme liquide , dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est en poids , inférieure à 55 % et supérieure à 25 % .
Ce produit ne contient pas d'autes éléments que ceux provenant de son extraction . Toutefois , il peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas 35 % en poids . » .
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive , de manière à admettre au plus tard le 1er janvier 1987 le commerce des produits conformes à la présente directive et à interdire à partir du 1er juillet 1988 le commerce des produits non conformes à la présente directive . Ils en informent immédiatement la Commission .
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles , le 19 décembre 1985 .
Par le Conseil
Le président
M. FISCHBACH
(1) JO n º L 33 du 8 . 2 . 1979 , p. 1 .
(2) JO n º C 90 du 31 . 3 . 1984 , p. 5 .
(3) JO n º C 46 du 18 . 2 . 1985 , p. 93 .
(4) JO n º C 248 du 17 . 9 . 1984 , p. 19 .
(5) JO n º L 172 du 12 . 7 . 1977 , p. 20 .