Seventeenth Council Directive 85/362/EEC of 16 July 1985 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Exemption from value added tax on the temporary importation of goods other than means of transport

*****

DIX-SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL

du 16 juillet 1985

en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d'importations temporaires de biens autres que les moyens de transport

(85/362/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il importe de réduire les entraves fiscales à la circulation des biens à l'intérieur de la Communauté pour faciliter les prestations de services et développer et renforcer ainsi le marché intérieur;

considérant que l'octroi d'exonérations de la TVA aussi larges que possible pour les biens importés temporairement dans un État membre en provenance d'un autre État membre peut contribuer à la réalisation de cet objectif;

considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application de cette exonération les produits dont la première utilisation suppose la consommation finale;

considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 1 point c) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en, matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme - (4), les États membres, sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue notamment de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, exonèrent les importations de biens qui font l'objet d'une déclaration de mise sous le régime douanier d'admission temporaire et qui bénéficient à ce titre d'une exonération des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importées d'un pays tiers;

considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, la Commission doit soumettre au Conseil des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application des exonérations prévues au paragraphe 1 dudit article et leurs modalités pratiques de mise en oeuvre;

considérant que, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE, les États membres ont la faculté de prendre des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la TVA les livraisons de biens se trouvant encore sous le régime de l'admission temporaire;

considérant que, conformément à l'article 16 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE, la Commission doit soumettre au Conseil des propositions concernant les modalités communes d'application de la TVA aux opérations visées au paragraphe 1 dudit article;

considérant que, pour les importations de pays tiers, il est souhaitable d'atteindre le plus haut degré d'uniformité possible entre le régime des droits de douane et celui de la TVA, étant donné en particulier que de nombreux régimes d'admission temporaire en exonération découlent de conventions internationales multilatérales qui sont applicables à tous les droits et taxes payables du fait de l'importation ou en liaison avec celle-ci;

considérant que les États membres doivent avoir la possibilité, dans certains cas, de refuser ou de supprimer le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération de la TVA ou d'exiger une garantie afin de prévenir toute évasion ou abus;

considérant que le régime de l'admission temporaire en exonération de la TVA ne doit s'appliquer que dans les cas où les biens sont destinés à être utilisés aux fins qui leur ouvrent le droit à l'exemption puis à être réexportés; qu'il est, par conséquent, nécessaire de surveiller l'application de ce régime pour assurer l'assujettissement à la TVA dans les cas où les biens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération;

considérant que, par dérogation aux règles de base du régime de l'admission temporaire, l'octroi à certains biens importés en vue d'une vente, pendant une période strictement limitée du bénéfice de l'admission temporaire en exonération de la TVA, permettrait une simplification administrative;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des périodes appropriées permettant une adaptation des législations nationales dans des domaines déterminés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

1. Les États membres accordent, conformément à la présente directive, l'exonération de la TVA à l'importation temporaire des biens visés par celle-ci et fixent les conditions pour en assurer l'application correcte et simple et prévenir toute fraude, évasion ou abus.

Les États membres peuvent également, pour les prestations de services ultérieures réalisées au moyen de ces biens, fixer les conditions pour en assurer, la taxation correcte et simple et pour prévenir toute fraude, évasion ou abus.

2. Les moyens de transport, les palettes et les conteneurs sont exclus du champ d'application de la présente directive.

3. La présente directive définit, pour les biens autres que ceux visés au paragraphe 2:

a) le champ d'application de l'exonération de la TVA pour les importations des biens faisant l'objet d'une déclaration de mise sous un régime douanier d'admission temporaire visée à l'article 14 paragrahe 1 point c) de la directive 77/388/CEE ainsi que les modalités pratiques de sa mise en oeuvre visées à l'article 14 paragraphe 2 de ladite directive;

b) les modalités communes visées à l'article 16 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE en vue de l'exonération des livraisons de biens encore soumis au régime d'admission temporaire.

4. Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

a) territoire d'un État membre, l'intérieur du pays au sens de l'article 3 de la directive 77/388/CEE;

b) régime d'admission temporaire en exonération, le régme par lequel les biens destinés à séjourner temporairement sur le territoire d'un État membre et à être ensuite réexportés peuvent être importés en exonération de la TVA, conformément aux conditions fixées par la présente directive;

c) autorités compétentes, les autorités de l'État membre auprès desquelles la demande de faire bénéficier les biens de l'admission temporaire en exonération doit être présentée;

d) personne, une personne physique ou morale.

Article 2

1. Les autorités compétentes octroient par voie d'autorisation le bénéfice de l'admission temporaire en exonération à toute personne qui utilise, ou fait utiliser sous sa responsabilité, les biens pour lesquels l'exonération est demandée.

2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires pour assurer l'identification des biens et le contrôle de leur utilisation.

3. Les autorités compétentes ont la faculté:

a) de refuser d'octroyer le bénéfice de l'admission temporaire en exonération lorsqu'elles estiment impossible de procéder à l'identification ou de contrôler l'utilisation desdits biens;

b) de refuser l'octroi de l'exonération aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties jugées nécessaires et notamment aux personnes ayant fait antérieurement un usage irrégulier du régime de l'admission temporaire en exonération ou qui ont commis une infraction grave à la législation douanière ou fiscale.

Article 3

1. Au moment de l'octroi du bénéfice de l'admission temporaire en exonération, les autorités compétentes peuvent exiger la constitution d'une garantie pour assurer le paiement de la TVA qui peut devenir exigible lorsqu'ils y a fait générateur conformément à l'article 8.

2. Pour les biens temporairement importés d'un État membre dans un autre, si une garantie est exigée, la personne bénéficiant du régime de l'admission temporaire en exonération peut opter pour l'une des formules suivantes:

a) dépôt en espèces dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée;

b) la caution ayant sa résidence habituelle ou un établissement dans l'État membre dans lequel la garantie est exigée, et agréée par les autorités compétentes de cet État membre ou,

c) toute autre garantie acceptable par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.

3. Si une garantie est exigée, elle ne peut dépasser le montant de la TVA qui aurait été due sur la valeur des biens au moment de leur importation s'ils avaient été mis à la consommation à ce moment-là.

4. Aucune garantie n'est exigée:

a) pour les biens auxquels s'applique la procédure prévue par le règlement (CEE) no 3/84 du Conseil, du 19 décembre 1983, instituant un régime de circulation intracommunautaire de biens expédiés d'un État membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres (1);

b) pour les biens importés tant d'un État membre que d'un pays tiers, dans les situations prévues aux articles 3 et 33 du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime d'admission temporaire (1).

Article 4

1. Le bénéficiaire du régime d'admission temporaire est tenu de se prêter aux mesures de surveillance et de contrôle prescrites par les autorités compétentes.

2. Les autorités compétentes peuvent révoquer l'octroi du bénéfice de l'admission temporaire en exonération lorsqu'elles constatent que le bénéfice n'a pas observé l'une des conditions fixées pour l'octroi dudit régime.

Article 5

1. Les autorités compétentes fixent le délai de séjour des biens sous le régime de l'admission temporaire en exonération, en fonction de la durée de l'utilisation autorisée. Sans préjudice des limites fixées aux articles 14, 15, 16, 18, 21, 26, 28 et 29, le délai maximal est de vingt-quatre mois.

2. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, les autorités compétentes peuvent, sur demande du titulaire de l'autorisation, proroger, dans des limites raisonnables et dans les conditions fixées par la présente directive, les délais visés au paragraphe 1, sauf celui de l'article 28, en vue de permettre l'utilisation autorisée.

Article 6

Les autorités compétentes autorisent le transfert du bénéfice de l'admission temporaire en exonération à toute autre personne, sur sa demande, lorsque cette personne répond aux conditions prévues par la présente directive et prend en charge toutes les obligations du titulaire de l'autorisation primitive, notamment celles découlant de la fixation de délai durant lequel les biens peuvent bénéficier de l'admission temporaire en exonération.

Article 7

Les États membres exonèrent de la TVA les livraisons de biens au sens de l'article 5 de la directive 77/388/CEE, à condition que l'acheteur soit une personne établie en dehors du territoire de l'État membre d'importation et que les biens continuent à pouvoir bénéficier du régime de l'admission temporaire en exonération.

Article 8

1. Le bénéfice du régime d'admission temporaire en exonération prend fin sans qu'il y ait fait générateur de la taxe si les biens bénéficiant de l'exonération sont:

a) exportés en dehors du territoire de l'État membre;

b) placés, en vue de leur exportation ultérieure:

- sous le régime de l'entrepôt,

- dans une zone franche, ou

- sous le régime du transit communautaire, ou sous l'un des régimes de transport international visés à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (2), pour autant que l'utilisation de ces régimes soit permise par la législation communautaire ou

c) détruits sous le contrôle des douanes, ou si la preuve est dûment apportée aux autorités compétentes qu'ils ont été totalement détruits ou irrémédiablement perdus du fait de la nature des biens ou de circonstances imprévisibles ou d'un cas de force majeure. Au sens du présent point, un bien est irrémédiablement perdu lorsque, par suite de sa disparition physique, il est devenu inutilisable par quiconque.

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible:

a) au moment où, dans des cas exceptionnels et dans ceux visés à l'article 13, les autorités compétentes donnent l'autorisation que les biens bénéficiant d'un régime d'admission temporaire en exonération fassent l'objet d'une déclaration de mise à la consommation;

b) au moment où les biens récupérables sous forme de déchets à la suite d'une destruction dûment autorisée font l'objet d'une déclaration de mise à la consommation ou

c) au moment où les biens visés à l'article 29 font l'objet d'une déclaration de mise à la consommation.

3. Si l'une des conditions auxquelles le bénéfice du régime d'admission temporaire en exonération était subordonné cesse d'être remplie et si le régime d'exonération n'a pas pris fin selon les modalités du paragraphe 1, les biens sortent dudit régime. En pareils cas, on considère que le fait générateur est intervenu et la TVA est devenue par conséquent exigible, soit au moment où la condition a cessé d'être remplie, soit s'il est établie que la condition n'a jamais été remplie, au moment où les biens ont été introduits à l'intérieur de l'État membre.

4. Lorsque les biens sont mis à la consommation et que l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, les

États membres peuvent considérer qu'il y a eu fait générateur au moment où les biens ont été introduits à l'intérieur de l'État membre afin de faire face à des distorsions de concurrence importantes.

Article 9

1. Sans préjudice de l'article 28, le régime de l'admission temporaire en exonération n'est pas accordé pour les biens importés temporairement de pays tiers en exonération partielle ou totale des droits à l'importation en vertu des dispositions du titre III du règlement (CEE) no 3599/82.

2. Pour les biens qui ouvrent droit à une exonération partielle des droits à l'importation, le fait générateur de la TVA intervient au moment où les biens sont introduits à l'intérieur du territoire de l'État membre. En pareil cas, les États membres ont la possibilité de prévoir que la TVA devient exigible soit au moment où le fait générateur intervient, soit au moment de la perception du montant des droits à l'importation.

Si la taxe est exigée au moment où le fait générateur intervient, la base d'imposition de la TVA donne lieu à régularisation lorsque la perception du montant des droits à l'importation dus au titre de l'exonération partielle est effectuée. Les États membres peuvent, toutefois, ne pas exiger une régularisation quand l'importateur est un assujetti qui a le droit à la déduction totale de la TVA due pour les biens importés.

TITRE II

CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONÉRATION POUR LES BIENS IMPORTÉS D'UN ÉTAT MEMBRE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Article 10

Le régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour les biens qui sont temporairement importés d'un État membre dans un autre, à condition que ces biens:

a) soient destinés à être réexportés sans avoir subi de transformation;

b) satisfassent aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ou, s'il s'agit de biens relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qu'ils soient en libre pratique;

c) aient été acquis conformément aux règles régissant l'application de la TVA dans l'État membre d'exportation et n'aient pas bénéficié, du fait de leur exportation, d'une quelconque exonération de la TVA;

d) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire de l'État membre d'importation et

e) ne soient pas de biens consomptibles.

Article 11

Les biens importés d'un État membre dans un autre qui ne remplissent pas les conditions d'exonération prévues à l'article 10 bénéficient du régime de l'admission temporaire en exonération dans les cas où l'importation aurait été exonérée en vertu du titre III si elle avait été effectuée en provenance d'un pays tiers.

Toutefois, l'admission temporaire en exonération n'est pas accordée dans les cas où:

a) les biens satisfont aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne;

b) les biens n'ont pas été acquis conformément aux règles régissant l'application de la TVA dans l'État membre d'exportation, ou ont bénéficié, du fait de leur exportation, d'une exonération de la TVA et

c) l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale.

TITRE III

CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONÉRATION POUR LES BIENS IMPORTÉS D'UN PAYS TIERS

Chapitre 1

Matériels professionnels

Article 12

1. Le régime de l'admission temporaire en exonération est accordée pour les matériels professionnels.

2. On entend par matériels professionnels, les matériels et leurs accessoires nécessaires à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne, établie en dehors du territoire de l'État membre, qui se trouve dans l'État membre pour y accomplir un travail déterminé, pour autant que ces matériels entrent dans le champ d'application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3599/82.

3. L'exonération visée au paragraphe 1 est accordée à condition que les matériels professionnels:

a) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire de l'État membre;

b) soient importés par une personne établie en dehors dudit territoire et

c) soient utilisés exclusivement par la personne qui se rend dans ce territoire ou sous sa propre direction. Toutefois, la condition visée au point c) n'est pas applicable aux matériels cinématographiques importés en vue de la réalisation de films, en exécution d'un contrat de coproduction passé avec une personne établie sur le territoire de l'État membre d'importation.

En cas de réalisation de programmes communs de radio-diffusion ou de télévision, les matériels professionnels peuvent faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie dans le territoire de l'État membre d'importation est partie.

4. L'exonération est accordée, aux mêmes conditions que pour le matériel lui-même, aux pièces détachées importées ultérieurement pour la réparation d'un matériel visé au paragraphe 1.

Chapitre 2

Biens destinés à être présentés ou utilisés à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

Article 13

1. Le régime d'admission temporaire en exonération est accordé pour:

a) les biens destinés à être exposés ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation;

b) les biens destinés à être utilisés pour les besoins de la présentation des produits importés, à une manifestation, tels que:

- les biens nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils importés exposés,

- le matériel de construction ou de décoration, y compris l'équipement électrique, des stands provisoires d'une personne établie en dehors du territoire de l'État membre d'importation,

- le matériel publicitaire, de démonstration et d'équipement, destiné à être utilisé à titre de publicité pour les biens importés exposés, tels que les enregistrements sonores, les films et les diapositives, ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation;

c) le matériel (y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel) destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux;

d) les animaux vivants destinés à être exposés ou à participer à des manifestations;

e) les produits obtenus, au cours d'une manifestation, à partir de marchandises, machines, appareils ou animaux importés temporairement.

2. On entend par manifestation:

a) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;

b) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;

c) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, syndical, touristique, ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;

d) les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux;

e) les cérémonies et les manifestations à caractère officiel ou commémoratif;

à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente des marchandises importées.

Chapitre 3

Matériels pédagogiques et scientifiques

Article 14

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour:

a) le matériel pédagogique;

b) les pièces de rechange et accessoires se rapportant audit matériel;

c) les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.

2. On entend par matériel pédagogique, tout matériel destiné à être utilisé exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la formation professionnelle et notamment les modèles, instruments, appareils, machines et accessoires, pour autant que ce matériel relève de l'article 10 du règlement (CEE) no 3599/82.

3. Le régime de l'admission temporaire en exonération visé au paragraphe 1 est accordé à condition que le matériel pédagogique, les pièces de rechange, les accessoires ou l'outillage:

a) soient importés par des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés dont l'objet est essentiellement non lucratif, agréés par les autorités compétentes pour bénéficier de cette exonération et qu'ils soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

b) soient utilisés à des fins non commerciales;

c) soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination et

d) demeurent pendant leur séjour sur le territoire de l'État membre d'importation la propriété d'une personne établie en dehors du territoire de cet État membre.

4. La durée du séjour du matériel pédagogique sous le régime de l'admission temporaire en exonération est limitée à six mois. Article 15

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour:

a) les matériels scientifiques et leurs accessoires;

b) les pièces de rechange se rapportant aux matériels visés au point a);

c) les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique utilisé sur le territoire de l'État membre d'importation exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement.

2. On entend par matériel scientifique, les instruments, appareils, machines et leurs accessoires, utilisés uniquement aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement.

3. Le régime d'admission temporaire en exonération visé au paragraphe 1 est accordé à condition que les matériels scientifiques, les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage:

a) soient importés par des établissements scientifiques ou des établissements d'enseignement essentiellement sans but lucratif, agréés par les autorités compétentes pour bénéficier de cette exonération et qu'ils soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

b) soient utilisés à des fins non commerciales;

c) soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination et

d) demeurent, pendant leur séjour sur le territoire de l'État membre d'importation, la propriété d'une personne établie en dehors du territoire de cet État membre.

4. La durée du séjour des matériels scientifiques sous la régime de l'admission temporaire en exonération est limitée à six mois.

Chapitre 4

Matériel médico-chirurgical et de laboratoire

Article 16

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux hôpitaux et autres établissements sanitaires, à condition que ledit matériel:

a) ait fait l'objet d'un envoi occasionnel à titre de prêt gratuit et

b) soit destiné à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

2. La durée du séjour du matériel médico- chirurgical et de laboratoire sous le régime de l'admission temporaire en exonération est limitée à six mois.

Chapitre 5

Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes

Article 17

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour les matériels destinés à être utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes affectant le territoire de l'État membre d'importation, à condition que ces matériels:

a) soient importés à titre de prêt gratuit et

b) soient destinés à des organismes d'État ou à des organismes agréés par les autorités compétentes.

Chapitre 6

Emballages

Article 18

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour les emballages.

2. On entend par emballages:

a) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l'emballage extérieur ou intérieur de marchandises;

b) les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l'enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises,

à l'exclusion des matériaux d'emballage tels que paille, papier, fibres de verre et copeaux, importés en vrac.

3. Le régime de l'admission temporaire en exonération visé au paragraphe 1 est accordé à condition que les emballages:

a) s'ils sont importés pleins, soient déclarés devoir être réexportés vides ou pleins, ou

b) s'ils sont importés vides, soient déclarés devoir être réexportés pleins.

4. Les emballages placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération ne peuvent pas être utilisés, même occasionnellement, entre deux points situés à l'intérieur du territoire de l'État membre d'importation, sauf en vue de l'exportation de marchandises hors de ce territoire. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s'applique qu'à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.

5. La durée du séjour des emballages sous le régime de l'admission temporaire en exonération est limitée à six mois lorsqu'ils sont importés pleins et à trois mois lorsqu'ils sont importés vides. Chapitre 7

Effets personnels des voyageurs

Article 19

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour les effets personnels qu'un voyageur transporte sur lui ou dans ses bagages personnels pour la durée du séjour qu'il effectue dans le territoire de l'État membre d'importation.

2. On entend par effets personnels, tous vêtements et autres articles neufs on usagés destinés à l'usage personnel du voyageur.

Les termes « bagages personnels » doivent être entendus dans le sens qui leur est donné par la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (1).

Chapitre 8

Échantillons commerciaux, matériel de publicité et marchandises de démonstration

Article 20

Le régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour:

a) les échantillons représentatifs d'une catégorie déterminée de biens et qui sont destinés à être présentés ou à faire l'objet d'une démonstration en vue de rechercher des commandes de marchandises similaires;

b) les films montrant la nature de produits ou le fonctionnement de matériels étrangers, à condition qu'ils ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif;

c) le matériel de propagande touristique relevant de l'article 20 point d) du règlement (CEE) no 3599/82;

d) les biens de toute nature devant être soumis à des essais, des expériences ou des démonstrations, y compris les essais et les expériences nécessaires aux procédures d'homologation, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative;

e) les biens de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative.

Chapitre 9

Matériel de bien-être destiné aux gens de mer

Article 21

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour le matériel de bien-être destiné aux gens de mer.

2. On entend par:

- matériel de bien-être, le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif des gens de mer, pour autant que ce matériel relève de l'article 21 du règlement (CEE) no 3599/82,

- gens de mer, toutes les personnes transportées à bord d'un navire qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service de celui-ci en mer.

3. L'exonération visée au paragraphe 1 est accordée à condition que le matériel soit:

a) débarqué d'un navire pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage pendant une durée ne dépassant pas celle de l'escale dans le port;

b) importé pour être utilisé temporairement dans des établissements de caractère culturel ou social pendant une durée ne dépassant pas six mois. On entend par établissements de caractère culturel ou social, les foyers, les clubs et les locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif ainsi que les lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.

Chapitre 10

Biens destinés à l'usage des administrations publiques dans les zones frontières

Article 22

Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour les matériels divers utilisés sous la surveillance et la responsabilité d'une administration publique pour la construction, la réparation ou l'entretien d'infrastructures présentant un intérêt général dans les zones frontières.

Chapitre 11

Animaux

Article 23

Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour:

a) les animaux vivants de toute espèce importés pour le dressage, l'entraînement, la reproduction ou pour être soumis à des traitements vétérinaires;

b) les animaux vivants de toute espèce importés pour transhumance ou pâturage;

c) les animaux de trait et les matériels appartenant à des personnes établies en dehors du territoire de la Communauté mais à proximité dudit territoire, à condition qu'ils soient importés par elles pour l'exploitation de biens fonds situés sur ce territoire, impliquant l'exécution de travaux agricoles, de débardage ou de transport de bois.

Chapitre 12

Films, bandes et autres supports de son enregistré

Article 24

Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour:

a) les films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale;

b) les films, bandes magnétiques et films magnétisés destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction;

c) les supports d'information de son et d'informatique enregistrés, y compris les cartes perforées, mis gratuitement à la disposition d'une personne établie ou non dans le territoire de l'État membre d'importation.

Chapitre 13

Biens destinés à la production pour l'exportation

Article 25

Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour:

a) les moules, matrices, clichés, dessins, projets et autres objets similaires, destinés à une personne établie sur le territoire de l'État membre d'importation, lorsque 75 % au moins de la production résultant de leur utilisation sont exportés en dehors du territoire de la Communauté;

b) les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires destinés à une personne établie sur le territoire de l'État membre d'importation pour être utilisés dans un procédé de fabrication, lorsque 75 % au moins de la production résultant de leur utilisation sont exportés en dehors du territoire de la Communauté;

c) les outils et instruments spéciaux mis gratuitement à la disposition d'une personne établie sur le territoire de l'État membre d'importation pour être utilisés dans la fabrication de marchandises à exporter dans leur totalité, à condition que ces outils et instruments spéciaux restent la propriété du destinataire desdites marchandises.

Chapitre 14

Moyens de production de remplacement

Article 26

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour les moyens de production de remplacement qui sont mis provisoirement et gratuitement à la disposition de l'importateur, à l'initiative du fournisseur de moyens de production similaires qui seront importés ultérieurement pour être mis à la cosommation ou pour des moyens de production dont la remise en place se fait à la suite d'une réparation.

2. La durée du séjour de ces moyens de production de remplacement sous le régime de l'admission temporaire est limitée à six mois.

Chapitre 15

Autres cas dans lesquels le bénéfice du régime de l'admission temporaire peut être accordé

Article 27

Les autorités compétentes de l'État membre d'importation accordent le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération lorsqu'elles estiment qu'il s'agit d'un cas particulier sans incidence sur le plan économique.

Article 28

Les États membres peuvent accorder le bénéfice du régime de l'admission temporaire aux biens importés temporairement à des fins non commerciales et à titre occasionnel pour une durée limitée d'un maximum de six mois lorsque l'importateur n'a pas le droit à la déduction totale ou au remboursement de la TVA qui autrement serait due pour les biens importés.

TITRE IV

BIENS IMPORTÉS EN VUE D'UNE VENTE ÉVENTUELLE

Article 29

1. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 4 point b), le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération est accordé pour:

a) les biens d'occasion importés en vue d'une vente aux enchères;

b) les biens importés dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants;

c) les envois à vue de pelleteries confectionnées, pierres précieuses, tapis et articles de bijouterie, à condition que leurs caractéristiques particulières empêchent leur importation comme échantillons;

d) les oeuvres d'art et les autres biens destinés à la décoration sans être généralement destinés à un usage utilitaire, qui sont importés pour être exposés en vue d'être éventuellement vendus. 2. Pour l'application du paragraphe 1 point d), les biens suivants sont visés:

- les peintures, dessins et pastels, y compris les copies, exécutés entièrement à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés à la main et des dessins industriels (position 99.01 du tarif douanier commun),

- les lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'artiste et obtenues au moyens de pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main (position 99.02 du tarif douanier commun),

- les oeuvres originales de la sculpture ou de la statuaire, à l'exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère commercial (position 99.03 du tarif douanier commun),

- les tapisseries (position 58.03 du tarif douanier commun) et les textiles muraux (sous-position ex 62.02 B IV du tarif douanier commun) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il ne soit présenté qu'un exemplaire de chacun d'eux,

- les oeuvres originales de céramique et de mosaïque sur bois.

3. L'exonération prévue au paragraphe 1 est applicable aux biens importés aussi bien d'autres États membres que de pays tiers.

4. La durée de l'exonération dont les biens visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier ne dépasse pas six mois dans les cas visés au paragraphe 1 points a), b) et d), et quatre semaines dans le cas visé au paragraphe 1 point c).

5. Le prix payé par le premier acheteur des biens dans l'État membre d'importation devra être considéré comme la base d'imposition si les biens cessent d'être admis en exonération à l'importation temporaire.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Toute référence dans d'autres dispositions communautaires à l'article 14 paragraphe 1 point c) et à l'article 16 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE est considérée comme faisant également référence à la présente directive.

Article 31

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986. Ils en informent immédiatement la Commission.

Toutefois:

- la république fédérale d'Allemagne est autorisée à différer l'application de l'article 7 jusqu'au 1er janvier 1987,

- la République hellénique est autorisée à différer l'application de l'article 9 jusqu'au 1er janvier 1989.

2. Les autorisations octroyées en vertu des dispositions nationales avant que les États membres aient mis en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive sont révoquées au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de ces mesures si ces autorisations ne peuvent être maintenues au titre des dispositions de la présente directive.

Article 32

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1985.

Par le Conseil

Le président

M. FISCHBACH

(1) JO no C 244 du 13. 9. 1984, p. 4, et JO no C 68 du 15. 2. 1985, p. 6.

(2) JO no C 12 du 14. 1. 1985, p. 111.

(3) JO no C 25 du 28. 1. 1985, p. 8.

(4) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(1) JO no L 2 du 4. 1. 1984, p. 1.

(1) JO no L 376 du 21. 12. 1982, p. 1.

(2) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.

(1) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.