Council Directive 85/348/EEC of 8 July 1985 amending Directive 69/169/EEC on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to exemption from turnover tax and excise duty on imports in international travel
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 juillet 1985
modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs
(85/348/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant qu'il importe de faciliter le trafic des voyageurs et le tourisme à l'intérieur de la Communauté et, à cette fin, d'alléger les contrôles des personnes aux frontières pour que les citoyens ressentent plus concrètement les effets positifs de l'existence de la Communauté;
considérant que, dans cette perspective, il convient d'augmenter la franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises dont le montant, fixé par la directive 69/169/CEE ( 4 ), a été modifié en dernier lieu par la directive 84/231/CEE ( 5 ); qu'il convient également d'augmenter la franchise qui peut être appliquée aux personnes de moins de quinze ans;
considérant que les limites quantitatives fixées par l'article 4 paragraphe 1 points d) et e) de la directive 69/169/CEE pour le café et le thé sont de nature à donner lieu à des formalités supplémentaires aux frontières; que les taxations éventuellement opérées ne peuvent dégager qu'une recette fiscale peu importante; qu'il y a donc lieu de prévoir un relèvement de ces limites quantitatives dans le trafic entre États membres;
considérant qu'il convient de favoriser l'écoulement des vins produits dans la Communauté; que l'augmentation des quantités de vin admises en franchise est susceptible de contribuer à cet objectif;
considérant que le tafia, le saké et d'autres boissons similaires peuvent être assimilées aux boissons d'un degré alcoolique égal ou inférieur à 22 % vol dont la quantité admise en franchise est actuellement limitée et qu'il y lieu par conséquent de compléter la liste des boissons visées par une telle limitation;
considérant que, la quantité de boissons alcooliques admise en franchise étant limitée, la quantité d'alcool pur l'est a fortiori et qu'il paraît utile de le mentionner expressément;
considérant qu'il convient de procéder tous les deux ans à l'adaptation des montants des franchises et des dérogations autorisées afin d'en maintenir les valeurs réelles;
considérant que, dans le cas où l'adaptation de la franchise communautaire entraîne une diminution de la franchise en monnaie nationale dans un État membre, il convient de permettre à celui-ci de conserver le montant, en monnaie nationale, antérieur à cette adaptation;
considérant que le système de taxation actuellement en vigueur au Danemark, en Grèce et en Irlande n'autorise pas encore la pleine application de la franchise fiscale accordée aux voyageurs en provenance des autres États membres, compte tenu des conséquences économiques qui pourraient en découler;
considérant dès lors que ces États doivent être autorisés à déroger à la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la valeur unitaire des biens importés en franchise de taxe; qu'il convient en outre d'autoriser le royaume de Danemark à appliquer une limite quantitative réduite pour les vins tranquilles;
considérant que la directive 84/231/CEE a autorisé le royaume de Danemark à déroger à la directive 69/169/CEE en ce qui concerne l'importation de certains produits par des voyageurs ayant leur résidence au Danemark, après avoir séjourné dans un autre pays moins de 48 heures;
considérant que le système de taxe actuellement appliqué au Danemark ne permet pas de limiter, sans risque de conséquences économiques, l'application de cette règle au 31 décembre 1985; qu'il convient dès lors d'en proroger l'application jusqu'au 31 décembre 1987,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 69/169/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2:
a) au paragraphe 1, l'expression «à partir du 1er juillet 1984, deux cent quatre-vingts Écus» est remplacée par «trois cent cinquante Écus»;
b) au paragraphe 2, l'expression «jusqu'à soixante Écus» est remplacée par «jusqu'à quatre-vingt-dix Écus»;
c) le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Tous les deux ans, et pour la première fois le 31 octobre 1987 au plus tard, le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, procéde à l'adaptation des montants des franchises visés aux paragraphes 1 et 2 afin d'en maintenir la valeur réelle.»
2) À l'article 4 paragraphe 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
3) À l'article 6 paragraphe 4, le point b) est complété par les mots «prouvant que la taxe sur le chiffre d'affaires a été ou sera appliquée».
4) À la fin de l'article 7 paragraphe 4, le texte suivant est ajouté: «ou à un abaissement de cette franchise».
5) À l'article 7
bis,
l'alinéa suivant et ajouté:
«Les États membres ont la faculté de ne pas percevoir les taxes sur le chiffre d'affaires et les accises lors de l'importation de biens par un voyageur lorsque le montant de la taxe qui devrait être perçu est égal ou inférieur à 5 Écus.»
6) Les articles suivants sont ajoutés:
«Article 7 ter
1. Par dérogation à l'article 2 paragrahe 1:
a) le royaume de Danemark et la République hellénique sont autorisés à exclure de la franchise des marchandises dont la valeur unitaire est supérieure à 280 Écus;
b) l'Irlande est autorisée à exclure de la franchise des marchandises dont la valeur unitaire est supérieure à 77 Écus.
2. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2, l'Irlande est autorisée à exclure de la franchise des marchandises dont la valeur unitaire est supérieure à 77 Écus.
3. Pendant la période d'application des dérogations visées au paragraphe 1, les autres États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la détaxation, selon les procédures visées à l'article 6, des marchandises importées au Danemark, en Grèce et en Irlande qui sont exclues de la franchise dans ces pays.
4. Tous les deux ans, et pour la première fois le 31 octobre 1987 au plus tard, le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, procède à l'adaptation des montants des franchises visés aux paragraphes 1 et 2 afin d'en maintenir la valeur réelle.
Article 7 quater
1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, le royaume de Danemark est autorisé:
a) à appliquer aux vins tranquilles, dans le trafic entre États membres, une limite de 4 litres;
b) en ce qui concerne l'importation en franchise des produits visés ci-après, à appliquer les limites quantitatives indiquées, lorsque ces produits sont importés par des voyageurs ayant leur résidence au Danemark après avoir séjourné dans un autre pays:
— jusqu'au 31 décembre 1987, après un séjour inférieur à 48 heures,
— du 1er janvier 1988 jusqu'au 31 décembre 1989, après un séjour inférieur à 24 heures.
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Du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 |
Du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 |
Du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 |
Du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 |
►C2 Cigarettes |
60 |
140 |
200 |
240 |
►C2 ou |
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►C2 tabac à fumer dont les particules ont une largeur inférieure à 1,5 mm (fine coupe) |
100 g |
200 g |
250 g |
300 g |
►C2 Boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol |
néant |
0,35 |
0,35 |
0,7 |
2. La directive 84/231/CEE est abrogée au 30 septembre 1985.»
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au 1er octobre 1985.
2. Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO no C 114 du 28. 4. 1983, p. 4, et JO no C 81 du 22. 3. 1984, p. 6.
( 2 ) JO no C 10 du 16. 1. 1984, p. 44.
( 3 ) JO no C 57 du 29. 2. 1984, p. 12.
( 4 ) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.