Council Directive 85/339/EEC of 27 June 1985 on containers of liquids for human consumption

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 27 juin 1985

concernant les emballages pour liquides alimentaires

(85/339/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4), 1977 (5) et 1983 (6) soulignent notamment l'intérêt du recyclage et de la réutilisation des différents matériaux contenus dans les déchets;

considérant que l'article 3 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (7) prévoit la mise en oeuvre de mesures appropriées visant à promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets;

considérant que les emballages pour liquides alimentaires constituent une source de déchets;

considérant qu'il est nécessaire de réduite l'impact des déchets de ces emballages sur l'environnement et de promouvoir la réduction de la consommation d'énergie et de matières premières;

considérant que, pour réaliser ces objectifs, les États membres doivent établir des programmes visant à reduire les tonnages et/ou les volumes des emballages pour liquides alimentaires contenus dans les déchets ménagers devant être éliminés définitivement;

considérant que, dans le cadre de ces programmes, les États membres doivent, soit par voie législative ou administrative, soit par voie d'accords volontaires, prendre, entre autres, des mesures en matière d'éducation des consommateurs, de reremplissage et de recyclage des emballages et d'innovation technologique;

considérant que les mesures prises par les États membres doivent tenir compte, dans les cas où cela se révèle approprié, des conditions économiques et industrielles ainsi que des conditions du marché;

considérant que les mesures prises par les États membres doivent également tenir compte des exigences de la santé publique; que, dans ce but, les États membres peuvent, dans l'attente de dispositions communautaires, prendre ou maintenir des dispositions en matière de production de nouveaux emballages;

considérant que les mesures prises par les États membres en application de la présente directive doivent être conformes aux dispositions du traité et en particulier à celles relatives à la libre circulation des marchandises;

considérant qu'il convient que les projets relatifs à ces mesures soient notifiés à la Commission, pour lui permettre de les examiner à la lumière des accords existants et de demander, le cas échéant, aux États membres de surseoir à l'introduction desdites mesures;

considérant que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive a pour objet un ensemble d'actions à mener dans le domaine de la production, de la commercialisation, de l'emploi, du recyclage et du reremplissage des emballages de liquides alimentaires ainsi que dans le domaine de l'élimination des emballages usagés, en vue de réduire l'impact de ces derniers sur l'environnement et de promouvoir la réduction de la consommation d'énergie et des matières premières.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) liquides alimentaires: les liquides alimentaires figurant à l'annexe I;

b) emballages: les bouteilles, boîtes, bocaux, cartons ou toute autre forme d'emballage fermé (à l'exception des fûts et tonneaux) qui contiennent un liquide alimentaire et qui sont en verre, en métal, en plastique, en papier ou en toute autre matière;

c) emballages reremplissables: les emballages qui sont destinés à être récupérés et remplis à nouveau après avoir été utilisés;

d) système de consigne: un système dans lequel l'acheteur verse au vendeur une somme d'argent qui est remboursée lorsque l'emballage est retourné;

e) recyclage des emballages: la fabrication de nouveaux emballages ou d'autres produits à partir d'emballages usagés ainsi que leur utilisation comme combustibles.

Article 3

1. Pour réaliser les objectifs visés à l'article 1er, les États membres établissent des programmes visant à réduire les tonnages et/ou les volumes des emballages pour liquides alimentaires, contenus dans les déchets ménagers devant être éliminés définitivement.

2. Les programmes sont établis pour la première fois pour la période commençant le 1er janvier 1987 et communiqués à la Commision avant cette date.

3. Les programmes sont révisés et mis à jour régulièrement, au moins tous les quatre ans, compte tenu notamment du progrès technique et de l'évolution des conditions économiques.

4. Les programmes tiennent compte des répercussions des actions envisagées sur la consommation d'énergie afin de parvenir, dans la mesure du possible, à réduire la consommation globale d'énergie.

Article 4

1. Dans le cadre des programmes visés à l'article 3 et dans le respect des dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises, les États membres prennent, soit par la voie législative ou administrative, soit par la voie d'accords volontaires, des mesures visant entre autres:

a) à développer l'éducation des consommateurs quant à l'intérêt de l'usage des emballages reremplissables, du recyclage des emballages et de l'élimination des déchets d'emballages contenus dans les déchets ménagers;

b) à faciliter le reremplissage et/ou le recyclage des emballages pour liquides alimentaires;

c) pour ce qui concerne les emballages non reremplissables et dans la mesure où cela est économiquement faisable:

- à favoriser la collecte sélective des emballages,

- à développer des procédés efficaces pour extraire les emballages des déchets ménagers,

- à élargir les débouchés pour les matériaux extraits des emballages;

d) à promouvoir la mise au point technique et la mise sur le marché de nouveaux types d'emballages, notamment en vue de réduire la consommation de matières premières, de faciliter le recyclage et l'élimination définitive des déchets d'emballages ainsi que de réaliser des économies globales d'énergie;

e) à conserver et, autant que possible, à augmenter les proportions d'emballages reremplis et/ou recyclés et/ou à diminuer la proportion d'emballages non recyclés ou non reremplissables là où les conditions de l'activité industrielle et du marché le permettent.

2. Dans le cadre des mesures visées au paragraphe 1 et dans le respect des dispositions du traité et d'autres dispositions communautaires en la matière, il y a lieu de tenir compte notamment des conditions de santé, y compris les considérations relatives aux caractéristiques techniques du matériel utilisé, des conditions de sécurité requises, ainsi que des droits de propriété industrielle et commerciale.

À ce titre et dans l'attente d'une réglementation communautaire en la matière, les États membres peuvent, pour des raisons de santé, prendre des mesures ou maintenir les mesures en vigueur visant à exclure de la fabrication de nouveau emballages certains matériaux ou substances provenant d'emballages usagés.

Article 5

1. Les États membres veillent à ce qu'il soit clairement indiqué sur les nouveaux emballages reremplissables mis en vente, soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette, qu'il s'agit d'un emballage reremplissable. L'indication est apposée de manière à être facilement visible, clairement lisible et durable et à être conservée lors de l'ouverture de l'emballage.

Cette obligation ne s'applique pas, pendant une période de dix ans à compter de la notification de la présente directive, aux systèmes existants qui utilisent des bouteilles en verre reremplissables sur lesquelles certaines mentions sont portées de manière indélébile.

Au cas où la vente de liquides alimentaires, par exemple de lait ou de crème, a été effectuée depuis longtemps dans des régions particulières suivant des systèmes bien établis pour la récupération de bouteilles en verre, il n'est pas nécessaire d'indiquer sur les emballages qu'il s'agit d'emballages reremplissables.

2. Dans le cas d'utilisation d'un système de consigne, les États membres veillent d'une manière appropriée à ce que le consommateur soit clairement informé du montant de la consigne. Article 6

Tous les quatre ans, les États membres adressent à la Commission des rapports sur les mesures prises dans le cadre des programmes visés à l'article 3 et sur les résultats obtenus, conformément aux lignes directives indiquées à l'annexe II.

Article 7

1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administaives édictées ainsi que tous les accords volontaires, de portée nationale ou sectorielle, visés à l'article 4 paragraphe 1 et conclus en vue de l'application de la présente directive.

2. Sans préjudice de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1), les États membres notifient à la Commission, avant l'adoption de telles mesures, les projets de ces mesures pour lui permettre de les examiner à la lumière des accords existants et de demander, le cas échéant, qu'il soit sursi à l'introduction desdites mesures.

Article 8

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les vingt-quatre mois suivant sa notification (2).

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1985.

Par le Conseil

Le président

A. BIONDI

(1) JO no C 204 du 13. 8. 1981, p. 6.

(2) JO no C 242 du 12. 9. 1983, p. 92.

(3) JO no C 343 du 31. 12. 1981, p. 23.

(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.

(5) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 33.

(6) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.

(7) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 39.

(1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

(2) La présente directive a été notifiée aux États membres le 3 juillet 1985.

ANNEXE I

LIQUIDES ALIMENTAIRES VISÉS À L'ARTICLE 2

1. Lait et produits laitiers liquides, même aromatisés, à l'exclusion du yaourt et du kéfir

2. Huiles comestibles (1)

3. Jus de fruits ou de légumes, ainsi que nectars de fruits

4. Eau minérale naturelle, eau de source, eau pétillante et eau de table

5. Boissons rafraîchissantes sans alcool

6. Bière, y compris la bière sans alcool

7. Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l'alcool

8. Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques

9. Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées

10. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées pour la fabrication des boissons

11. Vinaigre de fermentation et acide acétique de synthèse dilué (1)

ANNEXE II

LIGNES DIRECTRICES POUR LES RAPPORTS À ADRESSER À LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6

L'information de la Commission, prévue à l'article 6, s'étend, autant que possible, notamment:

- aux quantités de liquides alimentaires embouteillés, séparément pour chaque type de liquide et d'emballage utilisé,

- aux quantités d'emballage réemployés et recyclés, séparément pour chaque matériau d'emballage,

- aux quantités d'emballages ni réemployés, ni recyclés, séparément pour chaque matériau d'emballage,

- aux données concernant la consommation d'énergie lors de la fabrication et de l'utilisation des emballages,

- à la description des méthodes employées pour rassembler et élaborer ces informations.

(1) La plupart des emballages d'huiles et de vinaigres ne se prêtent pas au reremplissage mais peuvent se prêter au recyclage.