Council Directive 85/328/EEC of 20 June 1985 amending Directive 77/99/EEC on health problems affecting intra- Community trade in meat products
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 juin 1985
modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande
(85/328/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la Communauté a, par la directive 77/99/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 85/327/CEE (5), réglementé les échanges intracommunautaires de produits à base de viande en ce qui concerne les conditions d'ordre sanitaire;
considérant que, dans l'attente de la mise en place d'un régime communautaire relatif à l'importation de produits à base de viande en provenance de pays tiers, il y a lieu de respecter la préférence communautaire;
considérant qu'il convient d'instaurer un contrôle communautaire adéquat et que la Communauté prenne en charge les frais occasionnés par ce contrôle; que, à cet effet, il y a lieu de modifier l'article 17 de la directive 77/99/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 17 de la directive 77/99/CEE est remplacé par le texte suivant:
« Article 17
1. Jusqu'à la mise en application des dispositions communautaires relatives aux importations de produits à base de viande en provenance des pays tiers, les États membres appliquent à ces importations des dispositions qui ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires.
Pour assurer le respect uniforme de l'application de ces dispositions, des contrôles sont effectués sur place par des experts vétérinaires des États membres et de la Commission.
Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais correspondants.
Toutefois, les États membres sont autorisés à poursuivre les inspections prévues par les dispositions nationales pour les établissements de produits à base de viande des pays tiers, qui n'ont pas été inspectés selon la procédure communautaire.
Une liste des établissements répondant aux conditions visées à l'annexe est établie selon la procédure prévue à l'article 18.
2. Le certificat d'hygiène et de salubrité qui accompagne les produits lors de leur importation, ainsi que la forme et la nature du marquage de salubrité dont les produits font l'objet, doivent correspondre à un modèle à déterminer selon la procédure prévue à l'article 18. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
R. ALTISSIMO
(1) JO no C 179 du 7. 7. 1984, p. 6.
(2) Avis rendu le 14 juin 1985 (non encore paru au Journal officiel.
(3) JO no C 87 du 9. 4. 1985, p. 6.
(4) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 55.
(5) Voir page 49 du présent Journal officiel.