Council Directive 85/324/EEC of 12 June 1985 amending Directive 71/118/EEC on health problems affecting intra- Community trade in fresh poultrymeat
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 12 juin 1985
modifiant la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille
(85/324/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 71/118/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 84/642/CEE (5), fixe les conditions d'hygiène auxquelles doit répondre la production de viandes fraîches de volaille dans les abattoirs et ateliers de découpe; que ladite directive a prévu des inspections sanitaires; que des analyses microbiologiques portant entre autres sur l'équipement, les outils et les carcasses constituent un moyen d'obtenir une évaluation objective du niveau d'hygiène;
considérant que le contrôle microbiologique procure au service d'inspection sanitaire des informations utiles et constitue, à ce titre, un moyen efficace de contrôle et d'amélioration du niveau d'hygiène des établissements;
considérant que la mise en oeuvre du contrôle microbiologique dans les abattoirs et ateliers de découpe doit reposer sur l'utilisation de méthodes microbiologiques harmonisées en vue d'obtenir des résultats fiables et que, à cette fin, un code de bonnes pratiques hygiéniques devrait être élaboré,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Au chapitre II de l'annexe I de la directive 71/118/CEE, le point suivant est inséré:
« 4 bis. a) L'exploitant, le propriétaire de l'établissement ou son représentant est tenu de faire procéder à un contrôle régulier de l'hygiène générale des conditions de production dans son établissement, y compris par des contrôles microbiologiques, conformément au quatrième alinéa.
Ces contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, si nécessaire, sur les produits.
Il doit être en mesure, sur demande du service officiel, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel ou des experts vétérinaires de la Commission, la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués à cette fin ainsi que, si nécessaire, le nom du laboratoire de contrôle.
La nature de ces contrôles, leur fréquence, ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique seront précisées dans un code de bonnes pratiques hygiéniques à élaborer selon la procédure de l'article 12 bis, au moins six mois avant la date visée à l'article 2 premier alinéa de la directive 85/324/CEE (1).
b) Le vétérinaire officiel procède à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus au point a). Il peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits.
Les résultats de ces analyses font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l'exploitant qui veille à remédier aux carences constatées en vue d'améliorer l'hygiène.
(1) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 45. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date qui sera fixée par le Conseil lors du réexamen de certaines dérogations nationales pour la réfrigération des carcasses, prévu à l'article 16 ter de la directive 71/118/CEE.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
C. DEGAN
(1) JO no C 252 du 2. 10. 1981, p. 11.
(2) JO no C 267 du 11. 10. 1982, p. 59.
(3) JO no C 112 du 3. 5. 1982, p. 7.
(4) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.
(5) JO no L 339 du 27. 12. 1984, p. 26.