Commission Regulation (EEC) No 3714/84 of 21 December 1984 laying down detailed rules for the granting of aid for the use of partly-skimmed milk and partly-skimmed milk powder in feedingstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 3714/84 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1984

relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait et le lait en poudre partiellement écrémés destinés à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3 et son article 28,

vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1004/84 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2128/84 (6), prévoit l'octroi d'une aide au lait écrémé en poudre d'une teneur en matières grasses à déterminer comprise entre 9 et 11 % et ne contenant pas de babeurre, produit en laiterie directement à partir du lait liquide, et soit dénaturé en vue de son utilisation dans la fabrication d'aliments composés, soit utilisé directement dans cette fabrication;

considérant que, en ce qui concerne les conditions liées à l'utilisation de ce lait en poudre partiellement écrémé, s'agissant des aliments pour animaux dans la composition desquels il doit entrer, ou des méthodes de dénaturation à respecter en vue de son utilisation pour la fabrication de tels aliments, il convient de faire référence aux dispositions déjà arrêtées en la matière par le règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/84 (8);

considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 986/68 prévoit la possibilité d'octroyer une aide correspondante au lait d'une teneur en matières grasses entre 0,8 % et 1 %, et ne contenant pas de babeurre, utilisé sous forme liquide dans la fabrication d'un aliment composé pour animaux;

considérant qu'il y a lieu de fixer la teneur en matières grasses du lait partiellement écrémé en poudre à au moins 10 %; que, par voie de conséquence, le lait liquide partiellement écrémé mis en oeuvre dans la fabrication d'aliments pour bétail doit avoir une teneur en matières grasses d'au moins 0,9 % pour bénéficier de l'aide;

considérant qu'il n'est possible d'assurer efficacement le contrôle de la fabrication du lait en poudre partiellement écrémé que si les entreprises qui bénéficieront des aides offrent des garanties suffisantes; qu'il est indiqué de sanctionner l'existence de ces garanties par l'agrément de l'entreprise productrice par l'organisme compétent de l'État membre concerné; qu'il importe par ailleurs de prévoir l'exercice d'un contrôle à partir du début de la fabrication du lait en poudre partiellement écrémé jusqu'au terme de la transformation en aliments pour animaux; qu'il convient, dès lors, de prévoir l'application des dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2955/84 (10); qu'il convient de spécifier cependant les modalités minimales que ce contrôle doit comporter; que, aux mêmes fins, il est nécessaire de prescrire que le produit soit conditionné dans des emballages permettant son identification; que, enfin, la détermination d'un délai maximal de fabrication tant du lait en poudre partiellement écrémé que du produit final constitue une garantie nécessaire et concourt à l'efficacité des contrôles;

considérant que, en vue de garantir la destination du lait en poudre partiellement écrémé, il est nécessaire de subordonner le paiement de l'aide à la présentation de preuves établissant qu'il sera effectivement utilisé pour la fabrication d'aliments pour animaux; que la

preuve de la vente à un fabricant d'aliments pour animaux et de la constitution d'une caution de transformation par ce dernier peuvent constituer des garanties satisfaisantes;

considérant que, afin notamment de déterminer le montant de l'aide le plus juste, compte tenu de la fluctuation des prix des matières grasses concurrentes, et de tenir compte des disponibilités du marché communautaire, il convient de recourir à la procédure d'adjudication prévue à l'article 2 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 986/68; que, afin de maintenir une concurrence équitable entre les diverses filières de production, il convient de prévoir que les opérateurs qui utilisent du lait partiellement écrémé sous forme liquide pour la fabrication d'aliments pour animaux participent à l'adjudication pour déterminer le montant de l'aide le plus juste à la matière grasse du lait écrémé;

considérant toutefois que, afin de permettre à l'industrie de transformation de s'approvisionner dans certaines situations particulières, il se révèle opportun, en dehors de la procédure d'adjudication, de fixer un montant d'aide déterminé; que ce dernier doit être établi de façon à assurer toutefois la priorité à la procédure de l'adjudication;

considérant qu'il y a lieu de préciser que le fabricant d'aliments composés qui utilise le lait partiellement écrémé en poudre peut bénéficier en outre de l'aide prévue par le règlement (CEE) no 1725/79; qu'il y a lieu, en outre, d'indiquer que lorsqu'il est fait usage de l'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 986/68, l'aide prévue par le règlement (CEE) no 1725/79 est octroyée pour autant que les dispositions du règlement (CEE) no 1624/76 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1102/83 (2), soient respectées;

considérant que, en ce qui concerne la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide prévue par le présent règlement, eu égard à l'intérêt de l'opérateur à connaître, lors de l'introduction de son offre concernant le montant de l'aide proposé, le montant qu'il percevra, il convient de retenir le taux représentatif valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière; qu'il doit être fait application également de ce dernier taux pour la conversion de l'aide fixée en dehors de l'adjudication, mais dérivée du montant maximal ainsi fixé, afin de maintenir l'égalité de traitement des différents opérateurs;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Aide au lait en poudre partiellement écrémé

Article premier

Dans les conditions prévues au présent règlement, une aide est accordée pour la matière grasse du lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) no 986/68, ci-après dénommé « lait en poudre partiellement écrémé », utilisée dans la fabrication d'aliments composés visés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79, ou dénaturée selon les méthodes prévues à l'article 2 paragraphe 1 de ce dernier règlement.

Cette aide est accordée pour du lait en poudre contenant au moins 10 % de matière grasse du lait et répondant aux exigences de l'annexe I partie I point A.

Article 2

1. Le lait en poudre partiellement écrémé est produit dans un établissement agréé par l'organisme compétent désigné par l'État membre sur le territoire duquel la production a lieu.

2. Lors de la fabrication du lait en poudre partiellement écrémé, les produits visés à l'annexe II sont incorporés, selon les modalités prévues par celle-ci.

3. Le produit fabriqué est livré soit dans des citernes ou conteneurs, soit dans des emballages d'un poids net maximal de 50 kilogrammes, portant en lettres d'au moins un centimètre de hauteur les mentions suivantes:

- « Produit destiné à l'alimentation animale [règlement (CEE) no 3714/84] »,

- la date de fabrication,

- le numéro du lot,

- l'adresse de l'établissement de fabrication ou le numéro d'ordre qui lui a été délivré après l'obtention de l'agrément visé au paragraphe 1. Ce numéro d'ordre est suivi d'une ou plusieurs lettres permettant d'identifier l'État membre de fabrication.

Lorsque la livraison du produit est effectuée par citernes ou conteneurs, les indications visées ci-avant sont portées sur la citerne ou le conteneur en lettres d'au moins cinq centimètres de hauteur.

Les États membres peuvent préciser les modalités selon lesquelles le marquage des emballages est opéré, ainsi que les mentions complémentaires pouvant figurer sur l'étiquette.

4. On entend par lot, une quantité de lait en poudre correspondant à une offre présentée dans une adjudication particulière ou à une demande d'aide déterminée, de qualité homogène et produite de façon ininterrompue dans un même atelier de fabrication.

Article 3

Ne peut être agréé comme établissement visé à l'ar- ticle 2 paragraphe 1 qu'un établissement:

a) qui dispose d'installations techniques appropriées permettant la fabrication du lait en poudre partiellement écrémé;

b) qui accepte de soumettre sa fabrication de lait en poudre partiellement écrémé à un contrôle spécifique;

c) qui s'engage à tenir en permanence les registres déterminés par l'organisme compétent de l'État membre concerné, consignant pour chaque lot fabriqué:

- la quantité de lait mise en oeuvre et sa composition,

- la quantité de lait en poudre partiellement écrémé obtenu,

- le numéro du lot,

- la ou les dates de fabrication,

- le ou les types d'emballage,

- le nom et l'adresse de l'entreprise assurant la transformation de la poudre de lait partiellement écrémé en aliments pour animaux dans les conditions visées au règlement (CEE) no 1725/79.

L'agrément est retiré si une infraction grave aux dispositions du présent article est constatée.

Article 4

Le montant de l'aide visée à l'article 1er est fixé dans le cadre d'une procédure d'adjudication permanente conformément aux dispositions du titre III, sans préjudice des dispositions du titre IV.

Article 5

Le lait en poudre partiellement écrémé est produit dans un délai de trois mois à partir, selon le cas:

- de la date limite de la présentation des offres de l'adjudication particulière,

- du jour de la réception de la demande d'aide visée à l'article 22.

Article 6

1. À partir du début de la fabrication du lait en poudre partiellement écrémé et jusqu'à la fin de sa transformation en aliments pour animaux, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1725/79, le lait partiellement écrémé est soumis à un contrôle douanier ou à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

Sont d'application pour le contrôle visé au premier alinéa les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3, de l'article 6 paragraphes 2 et 3 et des articles 7, 8, 10, 11 et 14 du règlement (CEE) no 1687/76. Les mentions particulières à inscrire dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle sont celles figurant à l'annexe IV.

2. Les modalités de contrôle déterminées par l'organisme compétent comportent au moins:

- des contrôles sur place fréquents et inopinés de l'atelier de fabrication, portant notamment sur les caractéristiques du lait mis en oeuvre, sur l'absence de babeurre et de lactosérum selon les modalités prévues à l'annexe I, ainsi que sur le marquage prévu à l'annexe II,

- un contrôle complémentaire effectué au moins tous les douze mois des documents commerciaux et de la comptabilité matière de l'entreprise, à partir notamment des données figurant aux registres visés à l'article 3 point c).

3. Lorsqu'il est fait usage de l'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 986/68, les dispositions du règlement (CEE) no 1624/76 s'appliquent.

Article 7

L'entreprise bénéficiaire communique au plus tard quatre jours ouvrables avant le début de la fabrication, à l'organisme compétent, le programme de fabrication en indiquant la ou les dates prévues, le lieu de fabrication et les quantités de lait en poudre partiellement écrémé à produire.

Article 8

1. La transformation en aliments pour animaux a lieu dans un délai de six mois calculé à partir, selon le cas:

- de la date limite de la présentation des offres,

- du jour de la réception de la demande visée à l'article 22.

2. Le lait en poudre partiellement écrémé ne peut être incorporé dans un mélange visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1725/79 avant d'entrer dans la fabrication d'un aliment composé pour animaux.

Article 9

1. Le paiement de l'aide visée à l'article 1er est effectué pour les quantités de lait en poudre partiellement écrémé effectivement produites. Ces dernières ne peuvent être supérieures à 102 % des quantités figurant dans l'offre. Le paiement de l'aide est subordonné à la condition que: 1) le lait en poudre partiellement écrémé soit conforme aux dispositions du présent règlement; cette preuve est donnée par le bulletin de contrôle établi conformément à l'annexe III;

2) l'intéressé présente une copie du contrat de vente du lait en poudre partiellement écrémé à un fabricant d'aliments pour animaux, ou un document attestant la vente et la destination du produit;

3) l'intéressé apporte la preuve de la constitution d'une caution de transformation par le fabricant d'aliments pour animaux, d'un montant égal à 110 % du montant de l'aide, auprès de l'organisme désigné par l'État membre dans lequel la transformation du lait en poudre partiellement écrémé en aliments aura lieu. Lorsque le lait en poudre partiellement écrémé est transformé en aliments pour animaux dans un autre État membre que celui de sa fabrication, la preuve de la constitution de la caution est apportée conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1687/76.

2. Lorsque l'entreprise bénéficiaire transforme elle-même le lait en poudre partiellement écrémé en aliments pour animaux, la demande de paiement est accompagnée du bulletin de contrôle visé au paragraphe 1 point 1 et de la preuve de la constitution d'une caution égale à 110 % du montant de l'aide.

3. Le bénéficiaire qui présente la demande de paiement visé au paragraphe 1 conjointement à celle introduite au titre de l'article 9 du règlement (CEE) no 1725/79 n'est pas tenu de constituer la caution de transformation visée au paragraphe 1. Dans ce cas, l'aide n'est versée que pour autant qu'il satisfait également aux conditions du règlement (CEE) no 1725/79.

4. Si le bulletin de contrôle établit que le lait en poudre ne contient pas 10 %, mais 9,5 % au moins de matière grasse du lait, le montant de l'aide est réduit de 10 %.

5. En cas de dépassement du délai de fabrication prévu à l'article 5, et sauf cas de force majeure, le montant versé est diminué de 0,5 Écu par 100 kilogrammes et par jour de retard, dans la limite de trente jours au maximum. Le paiement n'est pas opéré si le retard est supérieur à trente jours.

6. La demande de paiement de l'aide est introduite dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de la fin de la période de fabrication des quantités figurant dans l'offre. Si la demande est introduite postérieurement au délai précité, et sauf cas de force majeure, le montant de l'aide est diminué de 0,2 Écu par 100 kilogrammes et par jour de retard. Le paiement de l'aide est effectué dans les soixante jours qui suivent la réception par l'organisme compétent de la demande.

TITRE II

Aide au lait liquide partiellement écrémé

Article 10

1. Dans les conditions prévues au présent titre, une aide est accordée pour la matière grasse du lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 986/68, ci-après dénommé « lait partiellement écrémé », utilisé directement dans la fabrication d'aliments composés visés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79.

2. Cette aide est accordée pour du lait contenant au moins 0,9 % de matière grasse du lait et répondant aux conditions fixées à l'annexe I partie II point A.

3. Pour l'application du présent règlement, 100 kilogrammes de lait liquide partiellement écrémé sont considérés comme équivalant à 9 kilogrammes de lait en poudre partiellement écrémé.

4. Si le bulletin de contrôle établit que le lait ne contient pas 0,9 % mais 0,8 % au moins de matière grasse du lait, le montant de l'aide est réduit de 20 %.

Article 11

1. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 1, des articles 3, 7 et 8 et de l'article 9, à l'exception du paragraphe 1 points 2 et 3, et du paragraphe 2 de ce dernier s'appliquent. L'aide est versée conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphes 3, 5 et 6.

2. Un contrôle physique permanent sur place est effectué pendant la période de fabrication selon les modalités prévues à l'annexe I partie II. Les frais de contrôle sont à la charge de l'entreprise.

3. Les références dans le titre III au lait en poudre partiellement écrémé s'appliquent également au lait liquide partiellement écrémé, compte tenu de la disposition de l'article 10 paragraphe 3.

TITRE III

Procédure d'adjudication permanente

Article 12

1. Les organismes d'intervention établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les modalités et le lieu de la présentation des offres;

b) les modalités relatives à la constitution des cautions. 2. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres. En outre, l'organisme d'intervention peut procéder à d'autres publications.

Article 13

1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières.

2. Pour la première adjudication particulière, le délai pour la présentation des offres expire le 12 février 1985, à 12 heures (heure locale).

3. Le délai pour la présentation des offres des adjudications particulières suivantes expire chaque deuxième mardi du mois, à 12 heures (heure locale). Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à 12 heures (heure locale).

Article 14

1. Sans préjudice des dispositions du titre IV, pour obtenir l'aide visée à l'article 1er ou l'aide visée à l'article 10, l'intéressé participe à l'adjudication particulière soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée adressée à l'organisme d'intervention. Les organismes d'intervention peuvent autoriser l'usage du télex. L'intéressé peut se faire représenter par un mandataire agissant en son nom.

2. L'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où les opérations de fabrication auront lieu.

3. L'offre indique:

a) le nom et l'adresse de l'entreprise participant à l'adjudication et, le cas échéant, ceux de son mandataire, ainsi que l'adresse de l'unité de fabrication où les opérations de fabrication auront lieu;

b) la quantité de lait en poudre partiellement écrémé pour laquelle l'aide est demandée et que l'intéressé s'engage à produire s'il devient adjudicataire;

c) le niveau de l'aide proposé, exprimé par 100 kilogrammes de lait en poudre partiellement écrémé, dans la monnaie de l'État membre où l'offre est introduite;

d) le cas échéant, le recours aux dispositions du titre II.

4. L'offre n'est en outre valable que si:

a) elle concerne une quantité de lait en poudre partiellement écrémé d'au moins 20 tonnes;

b) la preuve est apportée que le participant a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la caution d'adjudication particulière.

L'offre ne peut être retirée après l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière.

Article 15

1. La caution d'adjudication s'élève à 2 Écus par 100 kilogrammes de lait en poudre partiellement écrémé.

2. La caution d'adjudication est constituée au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la caution est constituée.

3. La caution d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.

Article 16

Compte tenu des offres pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un montant maximal de l'aide. Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

Article 17

Le taux de conversion à appliquer pour l'expression

- du montant maximal de l'aide en monnaie nationale,

- du montant de l'aide à verser,

est le taux représentatif valable le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres.

Article 18

1. Sont adjudicataires les soumissionnaires qui ont proposé un montant de l'aide inférieur ou égal au montant maximal fixé.

2. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 19

1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention, par lettre ou par télex, du résultat de sa participation à l'adjudication.

2. Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment:

a) le rappel des références de l'adjudication particulière concernée;

b) les indications visées à l'article 14 paragraphe 3 points b) et c);

c) la date limite de la fabrication de la quantité de lait en poudre partiellement écrémé contenue dans l'offre. Article 20

1. Sauf cas de force majeure, la caution d'adjudication reste acquise pour la quantité pour laquelle le soumissionnaire:

a) a retiré l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres;

b) n'a pas, dans les délais prescrits, apporté, conformément à l'article 9 paragraphe 1, la copie du contrat de vente et la preuve de la constitution de la caution de transformation.

2. La caution d'adjudication est libérée immédiatement:

a) lorsque l'offre n'a pas été retenue;

b) lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que 98 % des quantités figurant dans l'offre ont été produites.

TITRE IV

Octroi d'une aide fixe

Article 21

Dans les conditions du présent titre, il est procédé à l'octroi des aides déterminées au lait en poudre partiellement écrémé visé à l'article 1er et au lait partiellement écrémé visé à l'article 10.

Article 22

1. La demande d'aide est introduite:

- auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où les opérations de fabrication auront lieu,

- pendant la période commençant le quatrième mardi de chaque mois et se terminant le mardi de la semaine suivante.

2. La demande indique:

- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse et l'adresse de l'unité de fabrication où les opérations de fabrication auront lieu,

- la quantité de lait en poudre partiellement écrémé pour laquelle l'aide est demandée et que l'intéressé s'engage à produire.

3. La demande n'est en outre valable que si:

- elle concerne une quantité de lait en poudre partiellement écrémé d'au moins 20 tonnes et un maximum de 100 tonnes par entreprise demanderesse,

- la preuve est apportée que l'intéressé a constitué une caution, selon les conditions prévues à l'ar- ticle 15. Cette caution est assimilée à la caution d'adjudication.

4. L'organisme d'intervention délivre un accusé de réception dans les plus brefs délais en indiquant notamment:

- le montant de l'aide accordée,

- les indications figurant au paragraphe 2,

- le jour de la réception de la demande.

Article 23

1. Le montant de l'aide est égal au montant maximal de l'aide visé à l'article 16 fixé pour l'adjudication particulière précédant immédiatement la période visée à l'article 22 paragraphe 1, diminué de 1,5 Écu par 100 kilogrammes.

2. Le taux de conversion à appliquer pour l'expression du montant de l'aide à verser en monnaie nationale est le taux représentatif valable le jour de la clôture des offres de l'adjudication particulière visée au paragraphe 1.

3. Les dispositions des titres I et II ainsi que de l'article 20 s'appliquent à l'aide visée sous le présent titre.

TITRE V

Dispositions générales

Article 24

La caution de transformation visée à l'article 9 paragraphes 1 et 2 est libérée pour les quantités pour lesquelles la preuve a été apportée de l'utilisation du lait en poudre partiellement écrémé conformément à l'article 1er premier alinéa et dans le délai prévu à l'article 8 paragraphe 1.

Sauf cas de force majeure, en cas de dépassement du délai de transformation dans la limite de trente jours au maximum, la caution restant acquise s'élève à 0,5 Écu par 100 kilogrammes et par jour de dépassement du délai.

Sauf cas de force majeure, la caution reste acquise dans sa totalité si le délai est dépassé de plus de trente jours.

Article 25

En ce qui concerne le lait en poudre partiellement écrémé visé à l'article 1er et expédié vers un autre État membre, les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71 du Conseil (1) sont affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 sous la note correspondante du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires.

En cas de nécessité, la Commission peut adapter ce coefficient.

Article 26

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 10 de chaque mois au plus tard, les quantités de lait et de lait en poudre partiellement écrémé pour lesquelles, pendant le mois précédent:

- une aide a été accordée dans le cadre de l'adjudication visée au titre III,

- une aide fixe a été accordée conformément au titre IV,

- une aide a été payée.

Article 27

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

(4) JO no L 101 du 13. 4. 1984, p. 1.

(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

(6) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 6.

(7) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(8) JO no L 86 du 29. 3. 1984, p. 22.

(9) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(10) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 1.

(1) JO no L 180 du 6. 7. 1976, p. 9.

(2) JO no L 119 du 6. 5. 1983, p. 13.

(1) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

ANNEXE I

EXIGENCES DE QUALITÉ ET MODALITÉS DE CONTRÔLE

I. LAIT EN POUDRE PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ

A. Composition

1.2 // 1. Teneur en matières grasses: // au moins 10,0 % m/m // 2. Teneur en eau (calculée sur la matière non grasse): // au maximum 5,0 % m/m (1) // 3. Acidité titrable (calculée sur la matière sèche non grasse) exprimée // // - soit en millilitre de solution d'hydroxyde de sodium décinormale: // au maximum 3,6 // - soit en acide lactique: // au maximum 0,18 % m/m // 4. Teneur en lactates (calculée sur la matière sèche non grasse): // au maximum 300 mg/100 g // 5. Recherche des produits étrangers autres que les agents neutralisants et les produits visés à l'annexe II: // négative // 6. Recherche du babeurre: // négative // 7. Recherche du lactosérum: // négative

B. Contrôle

1. Méthodes d'analyse de laboratoire

Sans préjudice des dispositions relatives à l'harmonisation des méthodes d'analyse, sont obligatoires pour l'application du présent règlement les méthodes de référence mentionnées ci-après:

1.2 // a) dosage de matières grasses: // norme FIL 9B: 1984 // b) dosage de l'eau: // norme FIL 26: 1964 // c) dosage de l'acidité titrable: // norme ISO 6091-1980 // d) dosage des lactates: // norme FIL 69A: 1984

En ce qui concerne la prise d'échantillons, sont applicables les dispositions arrêtées conformément à la directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 170 du 3. 8. 1970, p. 2).

2. Recherche du babeurre

a) L'absence du babeurre est établie par le contrôle inopiné sur place effectué au moins deux fois par semaine pendant la période de fabrication visée à l'article 6; ce contrôle porte notamment sur:

- l'origine et la composition du lait et de la crème utilisés comme matières premières ainsi que du lait en poudre partiellement écrémé obtenu,

- les entrées et les sorties des matières premières et de tout autre produit susceptible d'être mis en oeuvre dans la fabrication de lait en poudre partiellement écrémé,

- la tenue de la comptabilité matière,

- toute autre condition de fabrication.

b) En vue du dépistage du babeurre, l'analyse de laboratoire porte notamment sur:

- le dosage des phospholipides (Walstra P., de Graaf J.J., 1962, Neth. Milk and Dairy Journal, 16: 283)

et/ou

- toute autre épreuve de laboratoire établie par les États membres.

c) Les valeurs minimales et maximales constatées ainsi que la valeur moyenne établie chaque mois conformément à la note de bas de page 1 à l'annexe I du règlement (CEE) no 625/78 peuvent être utilisées en vue d'établir l'absence de babeurre.

3. Recherche du lactosérum

Le contrôle de laboratoire porte notamment, en ce qui concerne:

a) le lactosérum présure:

sur le dosage de l'acide sialique libre, conformément au procédé repris aux paragraphes 1 à 7 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 625/78. Si les résultats ainsi obtenus sont supérieurs:

- dans le cas du lait en poudre partiellement écrémé Spray à 60 ppm calculées sur la matière non grasse, l'exécution des épreuves reprises au paragraphe 8 de la même annexe est exigée,

- dans le cas du lait en poudre partiellement écrémé Roller à 80 ppm calculées sur la matière non grasse, le dosage de la teneur en protéines totales est exigé, conformément au paragraphe 8 à l'annexe indiquée ci-avant et la formule suivante est appliquée en vue de l'établissement du pourcentage m/m du lactosérum présure:

S - [40 + (x - 31) 2]

10

où S = teneur en acide sialique libre en ppm et x = % m/m en protéines totales;

b) le lactosérum acide:

sur les épreuves de laboratoire établies par les États membres.

II. LAIT LIQUIDE PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ

A. Composition

1.2 // 1. Teneur en matières grasses: // au moins 0,90 % m/m // 2. Acidité titrable en acide lactique: // au maximum 0,20 % m/m // 3. Teneur en lactates: // au maximum 30 mg/100 g // 4. Recherche des produits étrangers autres que les agents neutralisants: // négative // 5. Recherche du babeurre: // négative // 6. Recherche du lactosérum: // négative

B. Contrôle

1. Méthodes d'analyse de laboratoire

Sans préjudice des dispositions relatives à l'harmonisation des méthodes d'analyses, sont obligatoires pour l'application du présent règlement les méthodes de référence mentionnées ci-après:

1.2 // a) dosage des matières grasses: // norme FIL 1B: 1983 // b) dosage de la matière sèche dégraissée: // norme FIL 21A: 1982 // c) dosage de l'acidité titrable: // norme ISO 6091-1980 // d) dosage des lactates: // norme ISO 3495-1975

2. Contrôle permanent sur place

Le contrôle physique sur place est effectué d'une manière ininterrompue pendant la période de fabrication; ce contrôle porte notamment sur:

- le dosage des matières grasses et de la matière sèche non grasse du lait partiellement écrémé avant et pendant la fabrication, en vue d'établir le bilan de la matière sèche non grasse et des matières grasses du lait au cours de la transformation du lait partiellement écrémé en aliments composés pour les animaux, - les mesures nécessaires à assurer l'absence du babeurre et du lactosérum dans le lait partiellement écrémé au cours de la fabrication des aliments composés pour animaux,

- la tenue des registres consignant les résultats du contrôle de la composition et notamment de l'analyse de laboratoire sur le dosage des matières grasses et de la matière sèche non grasse ainsi que sur la recherche du babeurre et du lactosérum,

- les quantités de lait liquide partiellement écrémé mises en oeuvre dans la fabrication des aliments composés pour animaux,

- la tenue de la comptabilité matière,

- toute autre mesure visant à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

3. Recherche du babeurre et du lactosérum

Les méthodes de laboratoire mentionnés aux paragraphes 2 et 3 point B du titre I de la présente annexe sont appliquées; les résultats de ces épreuves sont complétés par le résultat des autres contrôles.

(1) Si la teneur en eau est supérieure à 5 %, l'aide visée à l'article 1er est diminuée de 1 % pour chaque fraction supplémentaire de 0,2 % de la teneur en eau.

ANNEXE II

MARQUAGE DU LAIT EN POUDRE PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ

1. Lors de la fabrication de lait en poudre partiellement écrémé répondant aux exigences reprises à l'annexe I du présent règlement, sont additionnés par 1 000 kilogrammes de lait en poudre au moins:

a) 15 grammes de canthaxanthine (E 161 g). Toutefois, jusqu'au 31 mars 1985, ce produit est remplacé par 10 grammes d'azorubine (E 122);

b) 1 000 grammes de bioxyde de titanium (E 171) ou bien 4 grammes de lithium sous forme de sel tel que le carbonate, etc.

Les quantités indiquées aux points a) et b) concernent les composés purs, qui toutefois peuvent être utilisés sous une autre forme, à la suite de l'addition de diluants ou à la suite d'un autre traitement, moyennant l'incorporation d'une ou de plusieurs substances permettant de les rendre dispersibles dans l'eau.

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 points a) et b) doivent répondre, notamment en ce qui concerne leur composition, aux exigences relatives à la qualité des produits destinés à l'alimentation humaine. En vue d'assurer une répartition homogène dans le lait en poudre partiellement écrémé, la canthaxanthine est dispersée et les sels de lithium sont dissouts dans le lait liquide, même sous forme condensée. Le bioxyde de titanium et l'azorubine sont incorporés soit dans le lait liquide avant ou pendant la fabrication de la poudre, soit directement dans le lait en poudre partiellement écrémé, au dernier stade de la fabrication.

3. Il n'est pas permis de soumettre le lait en poudre partiellement écrémé en l'état ou après dissolution dans l'eau à un traitement chimique ou physique quelconque en vue d'affaiblir ou de neutraliser l'efficacité du marquage. Seuls des agents antioxygènes peuvent être ajoutés au lait en l'état ou pendant la fabrication du lait en poudre partiellement écrémé, en vue de prolonger sa durée de conservation.

4. Le bioxyde de titanium et l'azorubine doivent contenir au moins 70 % m/m de particules ne dépassant pas 300 microns. Ils doivent être répartis de façon uniforme, de sorte que deux échantillons de 50 grammes chacun prélevés au hasard dans un lot de 25 kilogrammes doivent donner, au dosage chimique, les mêmes résultats, dans les limites d'erreur tolérées par la méthode d'analyse utilisée.

5. Les quantités et la qualité des composés à incorporer dans le lait en poudre partiellement écrémé sont fixées sans préjudice des dispositions relatives aux quantités maximales d'additifs pouvant être contenus dans les aliments pour les animaux arrêtées conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.

ANNEXE III

BULLETIN DE CONTRÔLE

Lait en poudre partiellement écrémé [article 9 du règlement (CEE) no 3714/84]

A. Sur la base des résultats de l'analyse de laboratoire complétés par les contrôles définis à l'annexe I du règlement (CEE) no 3714/84 de la Commission du 21 décembre 1984, le lait en poudre partiellement écrémé . . . (indication figurant sur les sacs ou le conteneur), le lait partiellement écrémé:

- (est conforme):

- (n'est pas conforme):

aux dispositions du règlement (CEE) no 3714/84, notamment en ce qui concerne:

1) la teneur en matière grasse du lait

2) la teneur en eau

3) l'absence de babeurre

4) l'absence de lactosérum

B. Le lait en poudre partiellement écrémé mentionné au point A ci-dessus a été soumis au marquage par l'addition des traceurs visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 3714/84 dans les quantités et dans les conditions fixées par cette annexe.

C. Le délai de fabrication visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 3714/84:

- (a été respecté)

- (a été dépassé de . . . jours).

1.2 // Lieu et date: // Signature du responsable:

ANNEXE IV

Mentions particulières à apposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle

- case 104: « Skummetmaelkspulver til foderbrug i henhold til forordning (EOEF) nr. 1725/79 (forordning (EOEF) nr. 3714/84) »,

« Teilentrahmtes Milchpulver zur Verfuetterung nach Verordnung (EWG) Nr. 1725/79 (Verordnung (EWG) Nr. 3714/84) »,

« Merikós apokoryfoméno gála se skóni proorizómeno na chrisimopoiitheí sýmfona me tis diatáxeis toy kanonismoý (EOK) arith. 1725/79 (kanonismós (EOK) arith. 3714/84] »,

« Partly-skimmed milk powder for use in accordance with Regulation (EEC) No 1725/79 [Regulation (EEC) No 3714/84] »,

« Lait en poudre partiellement écrémé destiné à être utilisé selon le règlement (CEE) no 1725/79 [règlement (CEE) no 3714/84] »,

« Latte in polvere parzialmente scremato secondo il regolamento (CEE) n. 1725/79 (regolamento (CEE) n. 3714/84) »,

« Poeder van gedeeltelijk ontroomde melk bestemd voor gebruik overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1725/79 (Verordening (EEG) nr. 3714/84) ».

- case 106: le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière prise en considération conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 3714/84: . . .