Council Regulation (EEC) No 3690/84 of 19 December 1984 amending Regulation (EEC) No 2915/79 as regards the implementation of the arrangements applicable to imports of certain cheeses originating in Finland

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3690/84 DU CONSEIL

du 19 décembre 1984

modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime à l'importation de certains fromages en provenance de Finlande

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1736/84 (4), prévoit à son article 11 paragraphe 5 ainsi qu'à l'annexe II point s) le régime applicable à l'importation dans la Communauté du fromage Tilsit de provenance finlandaise pour l'année 1984;

considérant que la Finlande et la Communauté sont convenues de proroger le régime applicable en 1984; qu'il est dès lors opportun d'apporter les modifications nécessaires au règlement (CEE) no 2915/79,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2915/79 est modifié comme suit.

1) À l'article 11 paragraphe 5, les termes « Pour l'année 1984 » sont supprimés.

2) À l'annexe II:

a) le texte figurant au point c) premier tiret sous b) est remplacé par le texte suivant:

« b) 6 250 tonnes, y compris le contingent de Finlandia visé au point q), originaires de Finlande »;

b) la quantité de 1 350 tonnes figurant au point c) deuxième tiret sous b) est remplacée par la quantité de 1 600 tonnes;

c) la quantité de 500 tonnes figurant au point h) sous b) est remplacée par la quantité de 550 tonnes;

d) les termes « pour 1984 » figurant au point s) sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. O'TOOLE

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(4) JO no L 164 du 22. 6. 1984, p. 10.