Council Regulation (EEC) No 3688/84 of 19 December 1984 opening a Community tariff quota for frozen buffalo meat falling within subheading 02.01 A II b) 4 bb) 33 of the Common Customs Tariff

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RÈGLEMENT (CEE) No 3688/84 DU CONSEIL

du 19 décembre 1984

portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 33 du tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que, pour la viande de buffle congelée relevant de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 33 du tarif douanier commun, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel au droit de 20 %, dont le volume est fixé à 2 250 tonnes;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour le contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du volume contingentaire; que, à cet effet, un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur la présentation d'un certificat d'authenticité garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit, se révèle opportun;

considérant que les modalités d'application de ces dispositions doivent être prises selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un contingent tarifaire communautaire de viande de buffle congelée relevant de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 33 du tarif douanier commun est ouvert pour l'année 1985.

Le volume total de ce contingent s'élève à 2 250 tonnes.

2. Dans le cadre de ce contingent, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %.

Article 2

Selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, sont déterminées les modalités d'application du présent règlement, et notamment:

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. O'TOOLE

(1) JO no C 277 du 17. 10. 1984, p. 7.

(2) Avis rendu le 14 décembre 1984 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.