Council Regulation (EEC) No 3687/84 of 19 December 1984 amending Regulation (EEC) No 338/79 laying down special provisions relating to quality wines produced in specified regions
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RÈGLEMENT (CEE) No 3687/84 DU CONSEIL
du 19 décembre 1984
modifiant le règlement (CEE) no 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant qu'il résulte de l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 358/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3686/84 (4), que les dispositions dudit règlement, à l'exclusion du titre II, s'appliquent également, à compter du 1er janvier 1985, aux vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées tels que définis par le règlement (CEE) no 338/79 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2145/82 (6); qu'il convient en conséquence de supprimer, avec effet au 1er janvier 1985, les paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (CEE) no 338/79;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que, pour des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées en Italie entre le 1er septembre 1983 et le 31 décembre 1984, la durée du processus d'élaboration puisse continuer à être inférieure à neuf mois mais non inférieure à six mois,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 12 du règlement (CEE) no 338/79 est modifié comme suit.
1) Les paragraphes 3, 4, 6 et 7 sont supprimés avec effet au 1er janvier 1985.
2) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Pour les v.m.q.p.r.d. produits en Italie dont l'élaboration a débuté entre le 1er septembre 1983 et le 31 décembre 1984, la durée du processus d'élaboration peut être inférieure à neuf mois mais non inférieure à six mois, pour autant que le v.m.q.p.r.d. en question ait été défini par une réglementation nationale arrêtée avant le 1er septembre 1981. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
P. O'TOOLE
(1) JO no C 182 du 9. 7. 1984, p. 20.
(2) Avis rendu le 14 décembre 1984 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.
(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(5) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.
(6) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 10.