Commission Regulation (EEC) No 3667/84 of 21 December 1984 instituting a system for the authorization of imports in respect of imports into France of certain beach slippers, slippers and other indoor footwear

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RÈGLEMENT (CEE) No 3667/84 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1984

instituant un régime d'autorisations d'importation applicable aux importations en France de certaines espadrilles et de certaines pantoufles et autres chaussures d'intérieur

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 15 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations des pays à commerce d'État (2), et notamment son article 11,

vu le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (3), et notamment son article 11,

vu le règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté (4), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultations au sein des comités consultatifs créés par les règlements indiqués ci-avant,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) Par le règlement (CEE) no 2483/83 (5), la Commission a institué un régime d'autorisations d'importation, en France, pour certaines espadrilles et certaines pantoufles et autres chaussures d'intérieur d'origine chinoise. La Commission a, ce faisant, tenu compte des dispositions prises par les autorités du principal pays exportateur, la république populaire de Chine, qui ont subordonné l'exportation, en France, des produits en question à un certificat d'exportation afin de maintenir ces exportations dans certaines limites quantitatives en 1983 et 1984.

(2) La Commission a été informée le 20 juillet 1984 par les autorités françaises que l'expiration des mesures en cause, prévue le 31 décembre 1984, risque d'exposer à nouveau les producteurs français à un préjudice grave.

(3) La demande française était appuyée d'éléments de preuve concernant l'évolution des importations et les conditions dans lesquelles celles-ci s'effectuent, notamment en matière de prix. Des indications avaient également été fournies quant aux répercussions de ces importations sur l'industrie productrice de pantoufles et sur l'industrie productrice d'espadrilles.

(4) Ayant décidé, après consultation, que les éléments de preuve en sa possession étaient suffisants pour justifier une enquête, la Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), l'ouverture d'une procédure communautaire d'enquête concernant les importations en France des produits en question originaires de pays tiers, et a commencé l'enquête.

(5) La Commission en a informé officiellement les importateurs notoirement intéressés; elle a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.

Des arguments ont notamment été présentés au nom des producteurs français par la Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France, et au nom des importateurs par la Fédération nationale des négociants en gros en chaussures.

Aucun argument n'a été présenté au nom des consommateurs communautaires des articles concernés.

(6) Les pays exportateurs de pantoufles et espadrilles se sont également vu offrir la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition. Ainsi, les parties non confidentielles du rapport d'enquête ont été communiquées aux autorités du principal pays exportateur, à savoir la république populaire de Chine.

(7) Au cours de son enquête, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires. Les importations chinoises représentant la quasi-totalité des

importations en France de pantoufles et d'espadrilles originaires de pays tiers, l'enquête de la Commission s'est concentrée sur les produits de la république populaire de Chine. Elle a procédé à des contrôles sur place auprès des sociétés suivantes:

producteurs français:

- SA Charmine, Angoulême

- Sàrl Degorce & Fils, Marthon

- Éts Etchandy, Mauléon

- Aguer & Fils SA, Mauléon;

importateurs:

- Atlex, Paris

- Borsumij Wehy France, Wissous

- Dresco, Saint-Maur (Paris)

- Netter & Cie, Paris.

(8) La comparaison des prix a été faite par référence à la période allant du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1984.

B. Produits et industries productrices concernés

(9) Les produits faisant l'objet de l'enquête sont, d'une part, les pantoufles et autres chaussures d'intérieur à semelle extérieure en textile, relevant de la position ex 64.04 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 64.04-10, et, d'autre part, les espadrilles de tous types, les unes étant à semelle extérieure avec élastomère (espadrilles relevant de la sous-position ex 64.02 B du tarif douanier commun, code Nimexe ex 64.02-69), les autres sans élastomère (espadrilles relevant de la position ex 64.04 du tarif douanier commun, code Nimexe 64.04-90).

(10) L'enquête effectuée par la Commission a montré qu'il y a lieu de faire la distinction entre les pantoufles et les espadrilles, que ce soit au niveau de l'évolution des importations, des prix ou de l'incidence de ces importations sur l'industrie française, les producteurs de pantoufles et ceux d'espadrilles constituant des industries différentes.

C. Pantoufles

(11) L'enquête a montré que les pantoufles originaires des pays tiers, et notamment celles originaires de Chine, ont très généralement une semelle en textile enduite de matière plastique et que les pantoufles à semelle en caoutchouc ou en matière plastique artificielle, fabriquées par l'industrie française, leur étaient similaires ou directement concurrentes. Pour cette raison, l'incidence des importations des pantoufles en question a été mesurée par rapport à la production française de pantoufles à semelle en caoutchouc ou en matière plastique artificielle, que ces pantoufles soient à dessus textile ou non.

(12) Les importations en France de pantoufles originaires de pays tiers sont passées de 23,5 millions de paires en 1979 à 37,2 millions de paires en 1982.

Faisant suite à l'entrée en vigueur, en août 1983, du régime institué par le règlement (CEE) no 2483/83 à l'égard des pantoufles originaires de Chine, le niveau des importations originaires de pays tiers est retombé à 29 millions de paires en 1983 et à environ 30 millions de paires en 1984. Pendant ces deux années, les importations originaires de Chine ont représenté respectivement 18 millions et environ 19,6 millions de paires, ce qui correspond, pour l'année 1983, au niveau auquel les autorités chinoises avaient décidé de limiter leurs exportations, mais ce qui reflète un dépassement d'environ 597 000 paires par rapport à la limite quantitative de 1984.

(13) Les prix de revente, en France, de ces importations ont été considérablement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté; les écarts de prix moyens ont varié entre 35 % et 67 % suivant les articles.

(14) En ce qui concerne l'incidence de ces importations sur l'industrie française de la pantoufle, l'enquête de la Commission a mis en évidence la persistance de graves difficultés économiques, mais a également permis de déceler les effets positifs des limitations à l'exportation décidées par les autorités chinoises.

En effet, en dépit d'une consommation apparente relativement stable aux alentours de 70 à 72 millions de paires depuis 1980, la tendance à la diminution du nombre de personnes employées (15 000 personnes en 1979, 11 500 en 1983), à la diminution du nombre d'entreprises (82 en 1979, 67 en 1983) et à la dégradation des résultats financiers de celles-ci n'a pas été renversée.

Cependant, la production totale de pantoufles, en nette diminution depuis 1980 (51 millions de paires à l'époque) semble s'être stabilisée à environ 45 millions de paires en 1983 et 1984. De plus, alors que la part de marché des importations chinoises avait très fortement augmenté entre 1979 (16,6 %) et 1982 (32,3 %), le régime mis en place en août 1983 l'a ramenée à 27 %, ce qui a simultanément permis aux producteurs français de reconquérir une part substantielle du marché entre 1982 (48,7 %) et 1983 (54,4 %).

(15) Au vu des informations vérifiées lors de l'enquête, il apparaît que l'essentiel du segment du marché des pantoufles de bas de gamme est maintenant détenu par les importations extra-communautaires, mais que l'autolimitation des exportations chinoises a permis aux producteurs français de commencer à diversifier leur fabrication et à élargir leur collection vers le milieu de gamme.

Compte tenu du niveau encore élevé de la part de marché des importations de pays tiers en 1984 (environ 47 à 49 %), et en particulier des importations chinoises (27 à 30 %), et au vu du niveau de prix très bas des importations, il apparaît que la non-continuation d'une mesure de protection ne pourrait qu'amener une nouvelle et substantielle progression des importations, qui serait à elle seule source d'un préjudice grave.

D. Espadrilles

(16) Les importations en France d'espadrilles originaires de pays tiers sont passées d'environ 1,7 million de paires en 1979 à 3,5 millions de paires en 1982 et à 5,7 millions de paires en 1983.

L'institution, en août 1983, du régime d'importation défini par le règlement (CEE) no 2483/83 aurait dû ramener les importations chinoises à 2 700 000 paires en 1983 et 2 800 000 paires en 1984. En fait, les importations réelles originaires de Chine ont donné lieu à de substantiels dépassements par rapport aux niveaux fixés par les autorités chinoises tels qu'ils avaient été communiqués à la Commission; pour 1984 en particulier, les autorités françaises, au vu de l'expérience de l'année 1983, ont, après consultation de la Commission, suspendu la délivrance des certificats d'importation une fois atteinte la limite quantitative.

Les importations réelles d'origine chinoise se sont finalement élevées à environ 5 200 000 paires en 1983 et à environ 2 700 000 paires en 1984.

(17) Les prix de revente sur le marché français des espadrilles importées ont été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs français d'environ 26 à 29 % suivant les articles.

(18) En matière d'incidence sur les producteurs français d'espadrilles, l'enquête à mis en relief la persistance de graves difficultés économiques, tant en 1983 qu'en 1984, résultant du fait que les producteurs d'espadrilles n'ont pu bénéficier d'une baisse de la pression des importations qu'en 1984.

En effet, la tendance à la diminution du nombre des emplois n'a pas été renversée puisque le nombre de personnes employées, qui était de 2 500 en 1979 et de 1 900 en 1981, a continué à décroître en 1983 (1 600 personnes) et en 1984; parallèlement, le nombre des producteurs est passé de 24 entreprises et 14 artisans en 1979 à 17 entreprises et 12 artisans en 1982 pour tomber à 16 entreprises et 10 artisans en 1983. De plus, les producteurs se sont vu obligés, même pour les plus importants d'entre eux, de vendre à perte des espadrilles de bas et de milieu de gamme, ce qui a eu pour effet de dégrader considérablement leurs résultats financiers.

La production française, qui avait déjà accusé un recul (de 14 millions de paires en 1979 à 11,3 millions de paires en 1982), a continué à décroître en 1983 (10,8 millions de paires) et en 1984.

La part de marché des importations extra-communautaires, qui était passée de 12,9 % en 1979 à 33,6 % en 1982, a continué à croître en 1983, pour atteindre 48,9 %. Ce n'est qu'en 1984 que la part de marché des importations est retombée à environ 25 %, reflétant ainsi la suspension de la délivrance des certificats d'importation une fois atteinte la limite quantitative des exportations chinoises.

(19) Plus encore que dans le cas de la pantoufle, on peut considérer que le marché de l'espadrille de bas de gamme est maintenant détenu par les importations extra-communautaires. En réponse à ce phénomène, un important effort de modernisation a été fait par les producteurs français, ce qui s'est traduit par une diversification vers des produits de prix plus élevés et une progression substantielle des exportations.

(20) Au vu des résultats de l'enquête, il apparaît que la non-continuation d'une mesure de protection ne pourrait qu'amener une nouvelle et substantielle progression des importations qui serait à elle seule source d'un préjudice grave et compromettrait l'effort de modernisation entrepris.

E. Mesures de protection

(21) Il ressort de l'ensemble des éléments ci-avant que, tant pour les pantoufles que pour les espadrilles, l'existence de la menace de préjudice décelée est de nature à justifier l'adoption de nouvelles mesures de protection, d'une durée limitée à trois ans afin de n'entraver que le moins possible le développement harmonieux du commerce mondial et de permettre aux entreprises françaises concernées une planification de leurs efforts de modernisation.

(22) Compte tenu de cette situation, des consultations se sont déroulées entre la Commission et les autorités chinoises en conformité avec l'article 5 de l'accord commercial conclu entre la Communauté et la république populaire de Chine (1), le

principal exportateur, en vue de trouver une solution aux problèmes créés par les importations en cause.

(23) À la suite de ces consultations, et dans l'esprit de l'article 5 précité, les autorités chinoises ont communiqué à la Commission les dispositions prises par leur gouvernement afin, d'une part, de subordonner l'exportation, en France, des pantoufles et des espadrilles en cause à un certificat d'exportation, d'autre part, de délivrer ce certificat de manière à respecter les limites quantitatives suivantes pour les exportations de ces produits vers la France pendant les années civiles 1985, 1986 et 1987:

(En milliers de paires)

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Désignation des marchandises // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // 1985 // 1986 // 1987 // // // // // // // Pantoufles et autres chaussures d'intérieur // ex 64.04 // ex 64.04-10 // 20 200 // 21 400 // 22 500 // Espadrilles // ex 64.04 // ex 64.04-90 // // // // // ex 64.02 B // ex 64.02-69 // 3 200 // 3 400 // 3 600 // // // // // //

Ces limites quantitatives sont, le cas échéant, majorées par report de quantités non utilisées durant l'année précédente, ou minorées de quantités utilisées par anticipation sur les limites quantitatives de l'année suivante. Les limites quantitatives indiquées ci-avant pour 1985 sont ainsi minorées des quantités utilisées par anticipation en 1984, à savoir 597 000 paires pour les pantoufles et 261 000 paires pour les espadrilles.

(24) Compte tenu des mesures prises par le gouvernement chinois, il y a lieu de prévoir à l'importation en France des pantoufles et espadrilles les mesures appropriées à la vérification du bon fonctionnement du mécanisme de limitation des exportations mis en place par les autorités de la république populaire de Chine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'importation en France des produits indiqués ci-après, originaires de la république populaire de Chine, est subordonnée à une autorisation d'importation délivrée par les autorités françaises.

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // ex 64.04 // ex 64.04-10 // Pantoufles et autres chaussures d'intérieur // ex 64.04 // ex 64.04-90 // Espadrilles // ex 64.02 B // ex 64.02-69 // Espadrilles à semelles en élastomère // // //

Cette autorisation d'importation n'est valable que dans l'État membre qui l'a délivrée.

2. L'autorisation d'importation visée au paragraphe 1 est délivrée automatiquement sans frais, dans un délai maximal de 5 jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original du certificat d'exportation correspondant aux quantités demandées, émis par les autorités de la Chine, à concurrence des limites quantitatives annuelles à destination de l'État membre en question.

Article 2

La procédure communautaire d'enquête portant réexamen de l'évolution des importations de certaines pantoufles et autres chaussures d'intérieur et de certaines espadrilles est close. Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1984.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

(2) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

(3) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.

(4) JO no L 346 du 8. 12. 1983, p. 6.

(5) JO no L 244 du 2. 9. 1983, p. 12.

(6) JO no C 210 du 10. 8. 1984, p. 5.

(1) JO no L 123 du 11. 5. 1978, p. 2.