Council Regulation (EEC) No 3655/84 of 19 December 1984 amending Regulation (EEC) No 3796/81 on the common organization of the market in fishery products

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3655/84 DU CONSEIL

du 19 décembre 1984

modifiant le règlement (CEE) no 3796/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, aux termes de l'article 20 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (3), l'importation de cabillaud séché et salé s'effectue en suspension totale des droits de douane;

considérant, par ailleurs, que la Communauté a également ouvert, dans le cadre d'engagements internationaux et d'accords de pêche, des concessions tarifaires pour le cabillaud, notamment salé;

considérant, toutefois, que les perspectives d'évolution de la production communautaire devraient, à brève échéance, modifier substantiellement les conditions d'approvisionnement du marché communautaire;

considérant qu'il n'apparaît dès lors plus justifié, afin de ne pas mettre en cause l'équilibre du marché, de maintenir la suspension totale, permanente et sans limitation quantitative, des droits du tarif douanier commun applicables aux produits en cause;

considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3796/81,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits figurant dans le tableau ci-après sont suspendus en totalité:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 03.01 B I c) 1 // Thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 16.04 » // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. O'TOOLE

(1) JO no C 337 du 17. 12. 1984.

(2) Avis rendu le 15 novembre 1984 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.