Commission Regulation (EEC) No 3651/84 of 20 December 1984 concerning the stopping of fishing for saithe by vessels flying the flag of the Federal Republic of Germany
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RÈGLEMENT (CEE) No 3651/84 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1984
concernant l'arrêt de la pêche du lieu noir par les navires battant pavillon de la république fédérale d'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/84 (4), prévoit des quotas de lieu noir pour 1984;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lieu noir dans les eaux de la zone CIEM V b (zone CE) et VI, par des navires battant pavillon de la république fédérale d'Allemagne ou enregistrés en république fédérale d'Allemagne, ont atteint le quota attribué pour 1984,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de lieu noir dans les eaux de la zone CIEM V b (zone CE) et VI, effectuées par les navires battant pavillon de la république fédérale d'Allemagne ou enregistrés en république fédérale d'Allemagne, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la république fédérale d'Allemagne pour 1984.
La pêche du lieu noir dans les eaux de la zone CIEM V b (zone CE) et VI, effectuée par des navires battant pavillon de la république fédérale d'Allemagne ou enregistrés en république fédérale d'Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 21 décembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1984.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.
(4) JO no L 318 du 7. 12. 1984, p. 6.