Council Regulation (EEC) No 3621/84 of 19 December 1984 amending Regulation (EEC) No 3164/76 on the Community quota for the carriage of goods by road between Member States

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RÈGLEMENT (CEE) No 3621/84 DU CONSEIL

du 19 décembre 1984

modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles portant sur la libre circulation des services de transport de marchandises par route entre États membres; que ces règles doivent être établies de façon à contribuer à la réalisation d'un marché commun des transports;

considérant qu'un régime d'autorisations communautaires pour les transports de marchandises par route entre États membres favorise la réalisation d'un tel marché commun des transports en assurant une plus grande liberté de prestation des services de transports internationaux de marchandises par route sur tout le territoire de la Communauté et en permettant aux transporteurs de tous les États membres d'y avoir accès sur un pied d'égalité;

considérant qu'il est souhaitable de fixer dès à présent l'évolution à moyen terme du contingent communautaire en adoptant une méthode d'adaptation qui s'applique, sans en modifier les principes, sur une période de cinq années;

considérant que le mode de répartition entre États membres des autorisations résultant des augmentations du contingent communautaire doit se fonder sur des critères qui assurent une répartition équitable;

considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3164/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3515/82 (4);

considérant qu'en raison de leur situation géographique, il convient d'attribuer à la Grèce, à l'Irlande et au Royaume-Uni une augmentation supplémentaire du contingent communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3164/76 est modifié comme suit:

1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. Pour l'année 1985, le contingent communautaire est augmenté de 30 %. Il est ensuite augmenté chaque année de 15 %, pendant une période de quatre ans.

2. L'augmentation du contingent prévue au paragraphe 1 est calculée sur la base d'un contingent constitué de 4 038 autorisations, le nombre d'autorisations attribuées à chacun des États membres étant fixé comme suit:

Belgique: 434

Danemark: 305

Allemagne: 727

Grèce: 88

France: 656

Irlande: 88

Italie: 567

Luxembourg: 111

Pays-Bas: 626

Royaume-Uni: 436

3. Les autorisations communautaires résultant de l'augmentation du contingent sont réparties entre les États membres à raison de 50 % sur une base linéaire et de 50 % en fonction de l'utilisation des autorisations du contingent communautaire par les transporteurs établis dans chaque État membre.

Le mode de calcul de l'utilisation des autorisations communautaires est indiqué à l'annexe IV.

En vue de tenir compte de leur situation géographique particulière, le nombre d'autorisations attribuées à la Grèce, à l'Irlande et au Royaume-Uni est augmenté respectivement de 6, 6 et 2 unités pour l'année 1985 et de 3, 3 et 1 unités pour chacune des quatre années suivantes.

4. Pour l'année 1985, le nombre d'autorisations communautaires attribuées à chacun des États membres est fixé comme suit:

Belgique: 570

Danemark: 469

Allemagne: 914

Grèce: 131

France: 801

Irlande: 147

Italie: 721

Luxembourg: 179

Pays-Bas: 785

Royaume-Uni: 551

5. La Commission, après consultation des États membres, fixe, avant le 1er octobre de chaque année, à partir de l'année 1985 et selon les critères définis ci-avant, l'attribution aux États membres du supplément d'autorisations qui résulte de l'augmentation du contingent.

La décision de la Commission est notifiée aux États membres; elle devient exécutoire après un délai de deux mois à partir de sa notification, à moins que le Conseil ne soit, dans l'intervalle, saisi de la question par un État membre. Dans ce dernier cas, le Conseil prend, avant le 31 décembre de la même année, une décision à la majorité qualifiée.

Les décisions de la Commission et du Conseil demeurent applicables jusqu'à l'adoption de nouvelles décisions en matière d'adaptation et de répartition du contingent communautaire.

6. Si l'évolution de la capacité de transport routier entre les États membres faisant l'objet d'un contingent se révèle être insuffisante par rapport au développement de la demande de transport, la Commission décide une augmentation adéquate du contingent communautaire, qui complète l'augmentation annuelle.

Les règles énoncées au paragraphe 5 s'appliquent. »;

2) à l'article 6 paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

3) l'annexe du présent règlement devient l'annexe IV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Par le Conseil

Le président

J. BRUTON

(1) JO no C 10 du 16. 1. 1984, p. 90.

(2) JO no C 358 du 31. 12. 1983, p. 28.

(3) JO no L 357 du 29. 12. 1976, p. 1.

(4) JO no L 369 du 29. 12. 1982, p. 2.

ANNEXE

« ANNEXE IV

Mode de calcul de l'utilisation des autorisations communautaires

Cette utilisation est mesurée à partir du nombre de tonnes-kilomètres prestées sous couvert d'autorisations communautaires (moyenne par autorisation).

Le coefficient "utilisation des autorisations" est égal au pourcentage que représente l'utilisation des transporteurs d'un État membre dans le total des utilisations des transporteurs des dix États membres. »