Commission Regulation (EEC) No 3555/84 of 18 December 1984 concerning the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of Ireland

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RÈGLEMENT (CEE) No 3555/84 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 1984

concernant l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/84 (4), prévoit des quotas de hareng pour 1984;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de hareng dans les eaux des zones CIEM V b (zone CE), VI a Nord, VI b; VI a Sud, VII b, c; VII a (stock de Mourne), et VII a (stock de Man), par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande ont atteint les quotas attribuées pour 1984; que l'Irlande a interdit la pêche de ces stocks à partir du 14 décembre 1984; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de hareng dans les eaux des zones CIEM V b (zone CE), VI a Nord, VI b; VI a Sud, VII b, c; VI a (stock de Mourne); et VII a (stock de Man), effectuées par les navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande, sont réputées avoir épuisé les quotas attribués pour 1984.

La pêche du hareng dans les eaux des zones CIEM V b (zone CE), VI a Nord, VI b; VI a Sud, VII b, c; VII a (stock de Mourne), et VII a (stock de Man), effectuée par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 14 décembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1984.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.

(4) JO no L 318 du 7. 12. 1984, p. 6.