Commission Regulation (EEC) No 3533/84 of 13 December 1984 extending the period of validity of retrospective control of imports of footwear into the Community
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RÈGLEMENT (CEE) No 3533/84 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1984
prorogeant la durée de validité du contrôle a posteriori des importations de chaussures dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État, et le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (2), et respectivement son article 10 paragraphe 3 et son article 10 paragraphe 4,
après consultations au sein des comités prévus à l'article 5 desdits règlements,
considérant que, par la décision 78/560/CEE (3), telle que modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2854/79 (4), la Commission a établi un contrôle a posteriori des importations de chaussures dans la Communauté;
considérant que, par le règlement (CEE) no 3579/83 (5), la période de validité de cette décision a été étendue jusqu'au 31 décembre 1984;
considérant que les raisons qui ont, à l'origine, conduit la Commission à prendre cette mesure, à savoir la pression considérable exercée par les importations dans la Communauté de chaussures, ainsi que la menace qu'un préjudice soit porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, persistent;
considérant qu'il est par conséquent nécessaire de proroger ledit contrôle a posteriori,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La période de validité de la décision 78/560/CEE est prorogée jusqu'au 31 décembre 1985.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1984.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président
(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.
(2) JO no L 195 du 30. 6. 1982, p. 1 et 21.
(3) JO no L 188 du 11. 7. 1978, p. 28.
(4) JO no L 323 du 19. 12. 1979, p. 6.
(5) JO no L 356 du 20. 12. 1983, p. 15.