Commission Regulation (EEC) No 3457/84 of 7 December 1984 amending Regulations (EEC) No 2268/84, (EEC) No 2956/84 and (EEC) No 1687/76 as regards sales of intervention butter

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RÈGLEMENT (CEE) No 3457/84 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 1984

modifiant les règlements (CEE) no 2268/84, (CEE) no 2956/84 et (CEE) no 1687/76 en ce qui concerne les ventes de beurre d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 2268/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, relatif à la vente spéciale de beurre d'intervention pour l'exportation vers certaines destinations et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2955/84 (4), ainsi que le règlement (CEE) no 2956/84 de la Commission, du 18 octobre 1984, relatif à l'écoulement de beurre à prix réduit et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (5), modifié par le règlement (CEE) no 3073/84 (6), permettent la transformation de ce beurre en matière grasse du lait anhydre avant son exportation, pour répondre aux possibilités d'écoulement qui existent sur le marché mondial pour le beurre sous cette forme;

considérant que le règlement (CEE) no 2268/84 limite l'exportation du beurre à certaines destinations; qu'il s'est avéré que d'autres pays tiers sont intéressés à acheter ce beurre aux conditions prévues par ledit règlement; qu'il convient, par conséquent, de supprimer son annexe;

considérant que, dans le commerce international, les termes « matière grasse du lait anhydre » sont réservés à un produit dont la composition ne correspond pas exactement au beurre en question; que les termes qu'il convient d'utiliser dans le cas d'espèce sont ceux de butter oil; qu'il est, par conséquent, nécessaire de rectifier sur ce point les règlements (CEE) no 2268/84 et (CEE) no 2956/84, ainsi que le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2956/84;

considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2956/84 a fixé un délai de quarante-cinq jours pour le conditionnement du beurre courant, soit à partir de la prise en charge, soit à partir de la réception de la demande de déstockage; qu'il s'avère nécessaire de prévoir la possibilité pour les États membres de prolonger ce délai, sans pour autant retarder la date finale de mise à la consommation directe;

considérant que le but poursuivi par le titre II du règlement (CEE) no 2956/84 était de permettre l'écoulement à des conditions particulières du beurre de stock public acheté au cours de la campagne 1982/1983; que les demandes d'achat présentées à cet effet permettent de conclure que ce but est pratiquement atteint; qu'il convient, par conséquent, d'abroger le titre II;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2268/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.

2) Le texte de l'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

« Article 6 bis

1. Le beurre vendu conformément au présent règlement peut être exporté, en tout ou en partie, sous forme de butter oil

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, les articles 1er, 2 et 3, l'article 4 paragraphes 1 et 2 et l'article 6 s'appliquent. En outre, la demande d'achat doit:

- préciser les quantités de beurre qui seront transformées en butter oil, ainsi que l'État membre sur le territoire duquel la transformation aura lieu,

- indiquer la ou les entreprises de transformation enregistrées à cette fin par l'État membre sur le territoire duquel la transformation aura lieu,

- être accompagnée de l'engagement écrit desdites entreprises à respecter les conditions prévues au présent règlement.

3. Le beurre est livré dans des emballages portant une ou plusieurs des mentions suivantes en lettres d'un centimètre de hauteur au moins:

- "Smoer til fremstilling af butteroil [forordning (EOEF) nr. 2268/84]",

- "Zur Verarbeitung in Butteroil bestimmte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 2268/84]",

- "Voýtyro pros metapoíisi se voytyrélaio (kanonismós (EOK) arith. 2268/84]",

- "Butter for processing into butteroil [Regulation (EEC) No 2268/84]",

- "Beurre destiné à la transformation en butter oil [règlement (CEE) no 2268/84]",

- "Burro destinato alla trasformazione in butteroil [regolamento (CEE) n. 2268/84]",

- "Boter voor verwerking tot butteroil [Verordening (EEG) nr. 2268/84]".

4. Le beurre est transformé dans les entreprises visées au paragraphe 2 en butter oil contenant au moins 99,8 % de matières grasses laitières.

5. Le produit fini est conditionné dans des emballages métalliques hermétiquement fermés, d'un contenu net de 20 kilogrammes au maximum sur lesquels l'indication "butter oil - règlement (CEE) no 2268/84" est imprimée en caractères clairement lisibles.

6. Les formalités douanières d'exportation sont accomplies dans l'État membre dans lequel la transformation a lieu, dans un délai de quatre mois calculé à partir de la date limite de l'enlèvement du beurre prévue à l'article 4 paragraphe 2 premier alinéa. »

3) L'annexe est supprimée.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2956/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 5 paragraphe 3, le premier alinéa est complété par le texte suivant:

« L'État membre concerné peut porter ce délai maximal jusqu'à 75 jours pour autant que le contrat de vente visé à l'article 2 paragraphe 2 est conclu, avant le 1er janvier 1985, ou que la demande de déstockage visée à l'article 3 paragraphe 2 est adressée à l'organisme d'intervention avant cette même date. »

2) L'article 19 est remplacé par le texte suivant.

« Article 19

1. La beurre vendu conformément au présent titre peut être exporté, en tout ou en partie, sous forme de butter oil.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, les articles 13 à 16 et l'article 18 paragraphes 2 et 3 s'appliquent. En outre, la demande d'achat doit:

- préciser les quantités de beurre qui seront transformées en butter oil ainsi que l'État membre sur le territoire duquel la transformation aura lieu,

- indiquer la ou les entreprises de transformation enregistrées à cette fin par l'État membre sur le territoire duquel le transformation aura lieu,

- être accompagnée de l'engagement écrit desdites entreprises à respecter les conditions prévues au présent titre.

3. Le beurre est livré dans des emballages portant une ou plusieurs des mentions suivantes en lettres d'un centimètre de hauteur au moins:

- "Smoer til fremstilling af butteroil [forordning (EOEF) nr. 2956/84]",

- "Zur Verarbeitung in Butteroil bestimmte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 2956/84]",

- "Voýtyro pros metapoíisi se voytyrélaio (kanonismós (EOK) arith. 2956/84]",

- "Butter for processing into butteroil [Regulation (EEC) No 2956/84]",

- "Beurre destiné à la transformation en butter oil [règlement (CEE) no 2956/84]",

- "Burro destinato alla trasformazione in butteroil [regolamento (CEE) n. 2956/84]",

- "Boter voor verwerking tot butteroil [Verordening (EEG) nr. 2956/84]".

4. Le beurre est transformé dans les entreprises visées au paragraphe 2 en butter oil contenant au moins 99,8 % de matières grasses laitières.

5. Le produit fini est conditionné dans des emballages métalliques hermétiquement fermés, d'un contenu net de 20 kilogrammes au maximum sur lesquels l'indication "butter oil - règlement (CEE) no 2956/84" est imprimée en caractères clairement lisibles.

6. Les formalités douanières d'exportation sont accomplies dans l'État membre dans lequel la transformation a lieu, dans un délai de quatre mois calculé à partir de la date limite de l'enlèvement du beurre prévue à l'article 16 paragraphe 1. »

Article 3

Avec effet au 8 décembre 1984, les articles 13 à 23 ainsi que l'annexe II du règlement (CEE) no 2956/84 sont abrogés.

Toutefois, ils restent applicables aux demandes d'achat présentées avant cette date. Article 4

À l'annexe, partie II, du règlement (CEE) no 1687/76 « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I »:

1) au point 25 lettre b), les termes « de matière grasse du lait anhydre » sont remplacés par les termes « de butter oil » et la note de bas de page 25 y afférente est complétée par « et JO no L 319 du 8. 12. 1984, p. 9 »;

2) au point 26 lettre b), les termes « de matière grasse du lait anhydre » sont remplacés par les termes « de butter oil » et la note de bas de page 26 y afférente est complétée par « JO no L 319 du 8. 12. 1984, p. 9 ».

Article 5

1. Les modifications visées à l'article 1er point 2 et à l'article 4 point 1 sont applicables à partir du 5 novembre 1984.

Les modifications visées à l'article 2 point 2 et à l'article 4 point 2 sont applicables à partir du 16 novembre 1984.

Toutefois, pour les contrats de vente conclus avant le 8 décembre 1984, la mention « matière grasse du lait anhydre » peut, sur demande de l'intéressé, être utilisée.

2. La disposition de l'article 2 point 1 est applicable à partir du 16 novembre 1984.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35.

(4) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 1.

(5) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 4.

(6) JO no L 288 du 1. 11. 1984, p. 83.

(7) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.