Commission Regulation (EEC) No 3456/84 of 7 December 1984 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 3456/84 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 1984

portant modification du règlement (CEE) no 2742/82 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3009/84 (6), prévoit que le prix minimal et la taxe compensatoire, après avoir été convertis en monnaie nationale, sont multipliés par un coefficient;

considérant que cette multiplication est effectuée pour s'assurer que le prix minimal, libellé en monnaie nationale, ne donne pas lieu à une distorsion des échanges;

considérant que les taux représentatifs du mark allemand et du florin néerlandais vont être modifiés le 1er janvier 1985, en application du règlement (CEE) no 855/84 du Conseil (7);

considérant que ce fait pourrait donner lieu à une distorsion des échanges; que, pour éviter ce risque, il convient de réajuster les coefficients applicables au mark allemand et au florin néerlandais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients pour le mark allemand et le florin néerlandais, mentionnés à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82, sont remplacés par:

- « 0,972 » pour le mark allemand,

- « 0,972 » pour le florin néerlandais.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.

(6) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 32.

(7) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.